Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 143]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

A M. Paris, U S br tes. s U Modification

Fon"°

des droits d'entrée par une partie S de 1a front!6 de terre! "*

le

22

septembre

1852.

Un décret du lti

septembre courant, dont je transmets une Présente (ij, modifie le tarif des houilles et des fontes brutes, à leur importation par une partie des zones de la frontière de terre,

ampliation avec la

AUX termes memes du décret, les dispositions qu'il contient seront exécutoires à partir du i" octobre prochain. Je prie les directeurs des douanes de les porter à la connaissance du service et du commerce.

Le conseiller d'état directeur général, RE

TH

A M.

GRÉTERIN.

, ingénieur (des mines ou des ponts et chaussées). Paris, le

8

octobre

1852.

Monsieur, aux termes d'un décret du ier juillet dernier, in_ sérè au Bulletin des lots, des Commission de statistique perC des °in énieurs manentes, dont les membres sont nommés par les préfets, doig des vent être formées au chef-lieu de chaque canton. pontsetchaussees . ^ et des mines. Par la direction de leurs études et le genre de leurs occupations, MM. les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines se trouvent naturellement désignés pour faire partie de ces commissions, et c'est sans doute sur eux que porteront, en première ligne, les choix de MM. les préfets. Vous connaissez l'importance du travail auquel vous serez appelé à prendre part ; je vous recommande de donner au concours qui vous sera demandé toute l'activité compatible avec les obligations de votre service. Commissions

Recevez, monsieur, l'assurance de ma considération tresdistinguée. Le ministre des travaux publics. P. MAGNE. M. le péfet d Paris , le Règlement eS e S £ocards '

et lavoirsàmines. Instruction pour l'exécution du décret du 25 mars 1852.

16

octobre

1852.

Monsieur le Préfet, le tableau D, annexé au décret du 25 ma rs i832 (2), sur la décentralisation administrative, cornid, au nombre des établissements sur lesquels il vous ap-

prei

...... Voir U) ce décret a sa date (14 septembre 1852), suprà, p. 212. (2) Bull, des lois, IX' série,, tome IX, bull. n° 508, page 821.

partient de statuer, les moulins, usines, barrages, prises d'eau d'irrigation, patouillets , bocards et lavoirs à mines situés sur les cours d'eau non navigables ni flottables. Bien que cette rédaction ne parût devoir laisser aucune obscurité , et qu'il dût sembler évident qu'en désignant nominativement les patouillets, bocards et lavoirs à mines, le gouvernement entendait se réserver le droit de statuer, comme par le passé, sur toutes les autres usines métallurgiques régies par la loi du 21 avril 1810, la formule ci-dessus a été, dans quelques départements, interprétée en ce sens qu'à l'avenir toutes les usines métallurgiques, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, étaient laissées à la réglementation de MM. les préfets. Cette interprétation, monsieur le préfet, comme vous l'avez vu déjà, ne pouvait, en la forme, se concilier avec la rédaction môme du tableau annexé au décret du a5 mars ; elle conduisait, d'ailleurs, à cette singulière conséquence, que les usines métallurgiques mues par les cours d'eau seraient autorisées par MM. les préfets, tandis qu'au gouvernement seul il eût appartenu , comme par le passé, de statuer sur les mêmes usines quand elles n'eussent pas eu l'eau pour moteur. Au fond, les établissements métallurgiques, autres que les patouillets et bocards et les lavoirs à mines, ont une trop grande importance pour que le gouvernement ait pu vouloir modifier, en ce qui les concerne, le régime consacré par la loi du s i avril 1810. Sous l'ancienne monarchie, les usines à fer, les forges n'étaient autorisées que par des arrêts du conseil, et c'est avec juste raison que la loi de 1810 .a voulu qu'elles ne fussent permissionnés que par un décret du souverain. Le plus souvent, la création d'une usine métallurgique dans une localité affecte de grands et nombreux intérêts ; elle modifie quelquefois, sur une large échelle, les conditions d'approvisionnement du pays en combustible ; elle apporte, dans les prix du fer et des autres métaux, des changements qui doivent inlluer sur les autres industries locales ; elle donne aux permissionnaires eux-mêmes certains droits de servitude sur les terrains d'autrui, et par tous ces motifs les décisions à prendre ne sauraient être entourées de trop de soins et de prudence. Comme le veut la loi de 1810, si l'usine est mue par un cours d'eau, l'administration des ponts et chaussées doit être consultée ; si elle doit brûler du combustible végétal. l'adminisLOIS

ET

DÉCRETS

, 1852. Tome 1.

2'1