Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 14]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

Art. 127. L'adjudication sera faite pour l'extraction de la tourbe seulement et sans aliénation du fonds. Elle pourra avoir lieu au rabais d'ares ou à l'enchère, suivant que les circonstances l'exigeront. Art. 128. Dans le cas où l'adjudication aura été faite au rabais d'ares, les plans seront adressés à l'ingénieur des mines, pour la fixation définitive de l'emparquement, suivant le nombre de rabais obtenus. Art. 129. Les plans seront ensuite transmis, savoir : l'un à l'adjudicataire, et l'autre au maire de la commune. Ce dernier est chargé de veiller, conjointement avec l'ingénieur des mines, à ce que l'on observe les limites de l'emparquement. Art. i3o. Le procès-verbal d'adjudication déterminera le nombre d'années pendant lequel l'extraction devra avoir lieu. Art. i5i. Ce délai ne pourra être prolongé que dans le cas d'absolue nécessité. Aucune prolongation ne sera accordée qu'après que le conseil municipal et l'ingénieur des mines auront été entendus. Art. i3a. La commune peut s'obliger, par les clauses de l'adjudication d'un tourbage extraordinaire, à fournir gratuitement le terrain nécessaire aux étentes, mais cette circonstance doit toujours être prévue à l'avance, et l'ingénieur des mines y aura égard dans l'estimation des terrains à soumettre à l'extraction. Art. i33. L'adjudicataire d'un tourbage extraordinaire est soumis, pour l'extraction et l'empilage, aux règles établies en l'article 61 et dans le chapitre 8 (sections 1 et 2) du présent arrêté. Art. i34. Les frais de fixation de limites d'emparquement et de récolement, ceux d'adjudication, de timbre, d'enregistrement et d'expédition du procès-verbal d'adjudication sont à la charge de l'entrepreneur. Art. i35. Toute contestation sur l'interprétation ou l'exécution des clauses de l'adjudication, est du ressort du conseil de préfecture. SECTION IV. — Comptabilité. Art. i36. Le montant des tourbages extraordinaires est versé comptant à la caisse municipale par l'adjudicataire, et ce dernier est tenu de verser en sus deux pour cent, à titre de remises au receveur.

LES

MINES.

Art. 137. Il sera rendu compte de l'emploi des fonds provenant des tourbages extraordinaires, comme des autres revenus communaux : en conséquence, le receveur est tenu d'en passer écritures et d'en justifier en recette et en dépense dans son compte annuel. Art. i38. Les tourbages extraordinaires devront aussi figurer dans les budgets communaux. SECTION V. —

Récolement des tourbages extraordinaires.

Art. 139. L'ingénieur des mines fera le récolement des tourbages extraordinaires ainsi qu'il est réglé en l'art. Z12 pour les tourbages ordinaires. Art. îho. Il formera aussi l'état général des tourbages extraordinaires qui auront été effectués chaque année Cet état sera rédigé dans la forme prescrite en l'article 43 pour les tourbages ordinaires. CHAPITRE VIII. RÈGLES GÉNÉRALES SUR LES

TOURBAGES, APPLICABLES

AUX COMMUNES ET AUX PARTICULIERS.

SECTION I. —

Empilage de la tourbe.

Art. i4i. L'empilage de la tourbe aura lieu en piles et en demi-piles. Néanmoins, pour faciliter le commerce . les entrepreneurs particuliers pourront former des tiers et des quarts de piles, sous la condition de suivre exactement les dimensions qui sont ci-après établies. Art. 142. La pile aura, à la base inférieure, quarante-trois décimètres un centimètre ( i3 pieds 3 pouces 4 lignes) de longueur, sur vingt-trois centimètres ( 7 pieds 2 pouces ) de largeur ; à la base supérieure, trente-six décimètres six centimètres ( 11 pieds trois pouces k lignes) de longueur, sur seize décimètres huit centimètres ( 5 pieds 3 pouces ) de largeur. La demi-pile aura trois décimètres trois centimètres (7 pieds 2 pouces ) par le bas, et seize décimètres huit centimètres (5 pieds 2 pouces ) par le haut. Le tiers de pile sera formé en quarré long et aura, à la base inférieure, vingt-deux décimètres deux centimètres (6 pieds 9 pouces 11 lignes ) de longueur, sur dix-sept décimètres et demi ( 5 pieds 4 pouces 7 lignes ) de largeur ; à la base supérieure , quinze décimètres sept centimètres ( 4 pieds 9 pouces