Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 84]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au palais de Saint-Cloud, le 10 juin i853. NAPOLÉON. Par l'empereur :

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Le ministre d'Etat, ACHILLE FOULD.

Cahier des charges relatif à la concession de l'exploitation de l'établissement thermal de VICHY. Art. 1". L'État concède et donne à bail pour trente-trois années, qui commenceront à courir du jour de la promulgation de la loi relative à la présente concession, A MM. Lebobe, Callou et O l'exploitation de l'établissement thermal de Vichy, avec toutes ses sources, ses bâtiments, terrains et dépendances, à l'exception du bâtiment actuellement occupé par M. le directeur-régisseur et par ses bureaux, sans aucune autre exception ni réserve, et en ce compris les sources dont la propriété sera cédée à l'État sous l'article 2. Cette concession demeure soumise aux charges, clauses et conditions suivantes : Art. 2. MM. Lebobe, Callou et C'« apportent et cèdent à l'État, à compter du jour de la promulgation de la loi relative à la présente concession, la propriété des sources ci-après désignées, savoir ! 1" La source dite Brosson, située à Vichy, avec le terrain nécessaire à sa bonne exploitation, tant pour y construire au besoin un réservoir que pour en livrer l'usage au public comme eau à boire. L'administration se réserve de déterminer quelle devra être la contenance de ce terrain, ainsi que la largeur et l'emplacement des passages à pratiquer pour conduire, tant de l'enclos des Capucins que du parc, à ladite source. 2» La source des Dames, située terroir de Cusset, avec le terrain sur lequel elle est forée. 3° Et la source de Rauterive, avec les terrains et bâtiments qui en dépendent. Les concessionnaires s'engagent à justifier, dans un délai de six mois, par tous titres, états de transcription, pièces de purge ou autres à ce nécessaires, dont ils feront remise à l'État, que la propriété des immeubles iiu'ils lui cèdent est régulièrement établie, que le prix en a été intégralement payé et qu'ils sont francs et libres de tous privilèges, hypothèques et charges antérieures. ie Ladite cession est faite par MM. Lebobe, Callou et C , avec toute garantie d'éviction et de répétition ou indemnité quelconque, et pour

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quelque cause que ce soit, de la part des précédents propriétaires ou de tous autres, et notamment des dommages-intérêts que MM. Brosson frères prétendaient contre l'État et dont le principe a été admis par décision judiciaire, ainsi que des frais et dépens se rattachant à cette affaire. Art. 3. Les concessionnaires auront le droit de percevoir au maximum les prix ci-après : Pour la vente de l'eau. 1° 2° 3° 4°

Bouteille de litre d'eau expédiée Bouteille de demi-litre Emplissage d'un litre pour la consommation locale Emplissage d'un demi-litre

fr.

0,60 0,35 0,30 0,15

Pour les bains et douches. A. Bains de 1" classe, avec un fond de bain, un peignoir, deux serviettes et une robe de chambre ■• . 2,00 Bains de 2e classe, avec un fond de bain, un peignoir et deux serviettes 1,50 Bains de 3e classe, avec un peignoir et deux serviettes 1,25 B. Douches ordinaires, avec un peignoir et deux serviettes. . . 1,25 Lorsque les douches seront prises avec un bain, elles en augmenteront le prix de 50 centimes pour les bains de 3e classe, de 75 centimes pour la 2e classe, et de 1 franc pour les autres. C. Douches ascendantes sans linge 0,40 D. Bains de pied sans linge 0,20 E. Bains de luxe, avec un fond de bain, un peignoir, quatre serviettes et une robe de chambre, maximum 5,00 F. Linge supplémentaire ou pris séparément : 1° Un fond de bain '. 0,20 2" Un peignoir 0,15 3" Une serviette 0,10 4° Une robe de chambre 0,25 L'usage de l'eau pour boisson sur place est gratuit. Elle ne pourra être transportée à domicile que pour la consommation locale. Les concessionnaires fixeront eux-mêmes la quotité des remises qu'ils jugeront à propos de faire aux acheteurs. Le service des bains et douches ne pourra ni commencer avant quatre heures du matin, ni se prolonger au delà de neuf heures du soir. La durée des bains sera d'une heure quinze minutes, y compris le temps nécessaire pour la toilette; au delà d'une heure quinze minutes, le bain devra être payé double. Les bains sont divisés en trois classes, eu égard à la différence du service , mais sans qu'il y ait d'heures spéciales affectées à aucune classe. Les conditions assurées aux baigneurs des bains de 3e classe ne pourront, dans aucun cas, être inférieures à celles actuellement en usage dans l'établissement de Vichy. Les 300 baignoires dont l'établissement sera pourvu seront affectées aux bains des diverses classes dans les proportions suivantes : 100 pour la 3e classe; 100 pour la 2* classe; 50 pour la 1" classe; 60 pour les bains de luxe.