Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 86]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

jusqu'à concurrence de la somme d'un million que doivent employer les concessionnaires. Les constructions et travaux qui viennent d'être énumérés, à l'exception de ceux compris dans le paragraphe 11, devront être exécutés par les concessionnaires, sous la diiection des ingénieurs et architectes de l'État et sur des plans et devis approuvés par l'administration, après examen et contrôle du conseil des bâtiments civils et avis du comité d'hygiène publique; les concessionnaires en demeureront responsables, conformément aux règles du droit commun. Les travaux qui sont compris dans le paragraphe 11 seront exécutés par les ingénieurs de l'État, aux frais des concessionnaires, mais sans qu'aucune responsabilité puisse peser sur eux de ce chef. Au cas où les dépenses à faire pour les travaux et dispositions cidessus indiquées dépasseraient un million, les concessionnaires ne pourront réclamer aucune indemnité à l'État à raison de cet excédant de dépenses. Dans tous les cas, les constructions, accroissements , améliorations et embellissements de toute nature opérés par les concessionnaires pendant la durée du bail, sur les terrains appartenant ou cédés par eux à l'État, y compris les machines hydrauliques ou à feu et leurs accessoires, cabinets de bains, baignoires, tuyaux, conduits et robinets, demeureront la propriété de l'État, sans aucune indemnité à l'expiration du bail, lors même que lesdits accroissements, constructions, améliorations et embellissements auraient été faits en sus des engagements pris par les concessionnaires dans le présent article. Les concessionnaires se soumettront, dans l'exécution des travaux ci-dessus énumérés, aux dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 15 décembre 1851, relative à l'interdiction du travail des dimanches et jours fériés. Art. 10. Avant la promulgation de la loi relative à la présente concession, les concessionnaires seront tenus de déposer une somme de 200.000 francs en numéraire, en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme ne sera rendue aux concessionnaires qu'après l'exécution et la réception définitive des travaux auxquels ils sont obligés par l'article 9. Art. 11. Les contributions de toute nature qui pourront être assises sur l'établissement thermal de Vichy et ses dépendances, y compris les sources, bâtiments et terrains cédés à l'État sous l'article 2, seront supportées par les concessionnaires. Art. 12. Les concessionnaires prendront le matériel et le mobilier industriel appartenant à l'État, qui garnira l'établissement au moment de l'entrée en jouissance. Il sera fait du tout un état descriptif et estimatif destiné à servir de base à la reprise que l'administration aura le droit de faire à la fin de la concession, ainsi qu'il va être dit. A l'expiration du bail, il sera fait un état descriptif et estimatif du matériel et du mobilier qui garniront alors l'établissement. L'administration sera tenue do choisir dans cet état descriptif et estimatif tels des objets qui y seront compris pour se remplir du montant de l'esti-

SUR LES MINES.

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mation du matériel et du mobilier cédés aux concessionnaires lors de leur entrée en jouissance, jusqu'à concurrence de cette estimation. Si l'estimation du matériel et du mobilier laissés par les concession • naires est inférieure à l'estimation faite au moment de l'entrée en jouissance, les concessionnaires devront tenir compte à l'État de la différence. Si elle est supérieure, l'administration aura le droit, mais ne pourra ' point être tenue de conserver le surplus du matériel et du mobilier pour leur valeur estimative. Art. 13. Un plan topographique et descriptif de l'établissement et de ses dépendances sera annexé à l'état des lieux dont il sera parlé à l'article 14. Les concessionnaires seront tenus, à peine de tous dommages-intérêts, de dénoncer à l'administration toutes entreprises ou usurpations, et généralement tous les actes de nature à préjudiciel' aux droits de l'État. Art. 14. Lors de l'entrée en jouissance des concessionnaires, il sera dressé, contradictoirement entre eux et l'administration, un état des immeubles et des sources composant l'établissement dont l'exploitation leur est concédée. Après l'achèvement et la réception des travaux et constructions énumérés dans l'article 9, il en sera dressé dans les mêmes formes un état descriptif, qui sera annexé à l'état des lieux ci-dessus exigé. Les concessionnaires devront entretenir l'établissement, y compris les travaux et constructions énumérés en l'article 9, et rendre le tout, à la fin de la jouissance, en bon état de réparations locatives ; ils seront même tenus de toutes les réparations qui sont à la charge de l'usufruitier. Art. 15. Les concessionnaires seront mis aux lieu et place de l'État en ce qui concerne les droits et obligations résultant de la convention passée avec M. Strauss pour l'exploitation des salons jusqu'au 1er janvier 1856. Art. 16. Les concessionnaires ne pourront, sans le consentement exprès de l'administration, céder en tout ou en partie leur droit à l'exploitation de l'établissement thermal, y compris les sources, bâtiments et terrains désignés à l'article 2. Dans le cas où ils voudraient s'adjoindre de nouveaux associés, les clauses de l'acte social devront être approuvées par l'administration. Art. 1T. Les concessionnaires devront assurer à leurs frais, contre l'incendie , tous les bâtiments composant l'établissement thermal de Vichy et les objets mobiliers qui le garnissent. Le choix des compagnies d'assurance sera soumis à l'approbation de l'administration. Art. 18. L'administration pourra supprimer une ou plusieurs sources, quand elle le jugera nécessaire, pour assurer la conservation ou la bonne exploitation d'une ou de plusieurs autres; il ne sera dû aucune indemnité aux concessionnaires à raison de cette suppression. Art. 19. Les eaux pour boissons seront puisées, mises en bouteilles, bouchées, scellées et expédiées par les concessionnaires, sous la surveillance de l'administration.