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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
établissements spéciaux dont la construction est dévolue à l'artillerie ; Les commandants et les sous-directeurs de l'artillerie de terre, relativement, i° aux établissements spéciaux que cette
SUR LES MINES.
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l'armement des forts en mer, des batteries de côtes et des parties de fortifications ayant vue sur les rades intérieures, les passes ou les ports militaires, quand ces ouvrages doivent être armés par le département de la marine ;
arme est chargée de faire construire ou d'entretenir ; 1° à l'as-
Un ingénieur des ponts et chaussées attaché au service des
siette, au relief et à l'armement des forts en mer, des batteries
travaux hydrauliques et des bâtiments civils de la marine, et
de côtes et des parties de fortifications qui ont vue sur la mer
désigné par le directeur de ce service, relativement,
ou sur les mouillages, les rades, les passes, les havres et les
1° Aux ouvrages, aux bâtiments et aux constructions de la
ports militaires ou de commerce, quel que soit le service qui
marine élevés sur la terre ferme ou fondés en mer, tant dans
doit les armer. Pour le ministère de l'agriculture, du commerce et des tra-
les rades et ports militaires que dans les autres établissements dépendants de ce service ; 2° Aux enrochements et aux bases des forts et autres ou-
vaux publics : Les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées, chacun
vrages à fonder en mer pour la défense de ces rades et de ces
dans les limites du service dont il est chargé, en ce qui con-
ports; 5° A l'assiette des fortifications destinées à enceindre des
cerne : i° Les voies de communication par terre el par eau ;
arsenaux et autres établissements maritimes, en tant qu'elle
a" Les ports maritimes de commerce et leurs accessoires ;
peut avoir de l'influence sur l'étendue ou sur les limites de ces
3° Les dessèchements des lacs, étangs et marais, les irriga-
établissements ; !x° A l'établissement de jetées, d'écluses de navigation et
tions , usines et autres objets dépendants de ce ministère ; k° Les marais salants. Pour le ministère de l'intérieur : Les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service des arrondissements territoriaux, à l'égard, i° Des chemins vicinaux ; 2° Des rues des villes ; 3° Des passages des portes. Pour le ministère de la marine : L'officier de la marine militaire chargé de diriger les mouvements du port, ou, s'il n'y en a pas dans la localité, un autre officier de marine désigné par le préfet maritime, en tout ce qui concerne, i° l'assiette, le relief et l'armement des forts en mer, des batteries de côtes et des parties de fortifications ayant vue sur la mer ou sur les mouillages, les rades, les passes, les havres et les ports militaires ou de commerce, quel que soit le service qui doit les armer ; 2° l'établissement, l'amélioration ou le déplacement, au point de vue nautique, des phares, des fanaux et des amers, quelle que soit l'administration chargée des travaux ; Un officier d'artillerie de marine, désigné par le directeur de cette arme, en ce quia trait, i° aux établissements spéciaux de l'artillerie de mer; 2° à l'assiette, au relief et à
de chasse, et autres ouvrages maritimes dépendants du ministère des travaux publics ; 5" A la concession de lais ou de relais de la mer, d'enrochements , d'endiguements ou autres travaux à la mer ou sur le rivage. Pour le ministère des finances : Les sous-inspecteurs et gardes généraux des forêts, chefs de cantonnements, à l'égard, 1° Des chemins forestiers; 2° Des défrichements de bois et de forêts ; Les receveurs des domaines en ce qui concerne les concessions de lais de mer et autres dépendances du domaine de l'État. A moins d'une délégation spéciale, nul ingénieur et nul officier ne peut opérer que dans l'étendue du territoire qui est affecté à son arrondissement de service. Quand il y a doute sur la question de savoir si un fort en mer ou une batterie de côtes sera armée par le département de la guerre ou par celui de la marine, le commandant de l'artillerie de terre et l'officier d'artillerie de marine prennent simultanément part à l'instruction de l'affaire. En cas d'empêchement, les chefs de chaque service sont