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LOIS,
SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
de l'usine, et cette dépréciation ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à deux et demi pour cent par semestre de la valeur desdits objets portés au précédent inventaire. Les bâtiments seront estimés à leur valeur réelle, eu égard à la dépréciation résultant de l'usage ou de toute autre cause, et à la plusvalue qui pourra résulter des réparations ou constructions nouvelles. Ces inventaires, visés par le conseil d'administration, seront soumis à l'assemblée générale. Art. 38. Sur les bénéfices nets résultant de l'inventaire semestriel, il est prélevé, avant toute répartition de dividende, dix pour cent, pour la formation d'un fonds de réserve, destiné à faire face aux frais des grosses réparations et aux dépenses imprévues. Ce prélèvement cessera quand la réserve aura atteint le chiffre de cinquante mille francs, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement ; il reprendra son cours toutes les fois que la réserve descendra au-dessous du chiffre précité. Le surplus des bénéiiccs est réparti entre tous les actionnaires, à titre de dividende. Le payement des dividendes a lieu aux époques fixées par l'assemblée générale. Art. 39. Le fonds de roulement pourra être élevé par l'assemblée générale, sur la proposition du confeil d'administration, jusqu'à quatre-vingt mille francs, au moyen d'une retenue sur les bénéfices nets, qui sera déterminée par ladite assemblée. Dans aucun cas, le fonds de roulement ne pourra être abaissé au-dessous du chiffre énoncé à l'article 5, et il devra être être représenté par des valeurs réalisables immédiatement. Art. 40. Tout dividende qui ne sera pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité sera acquis à la société. TITRE VII. DISSOLUTION , LIQUIDATION.
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tion et celui de la vente des biens meubles et immeubles; elle choisira un ou plusieurs liquidateurs, et fixera par une délibération le mode et l'étendue de leurs pouvoirs, ainsi que leurs émoluments. Pendant le cours de la liquidation, les droits et les pouvoirs de l'assemblée générale subsisteront comme pendant le cours de la société, pour tout ce qui concernera cette liquidation. Art. 43. Dans le courant de l'année qui précédera celle fixée pour le terme de la société, tous les actionnaires seront convoqués dans une assemblée générale spéciale à l'effet de délibérer sur la continuation de la société pendant un temps dont on fixera la durée; dans cette assemblée devront être représentés au moins les cinq sixièmes des actions. Le vote aura lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Le vote liera la minorité en ce sens que les membres qui la composeront pourront seulement demander le remboursement de leurs actions au prix moyen de l'avoir social, résultant des trois derniers inventaires. Si la demande de remboursement n'est pas acceptée par la majorité de l'assemblée, la liquidation effective devra avoir lieu. En cas de prorogation, la délibération qui l'aura décidée ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Gouvernement. Art. 44. Dans le cas de contestations, soit entre les actionnaires euxmêmes, relativement aux affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, elles seront jugées par des arbitres, conformément aux articles 58 et suivants du Code de commerce. Art. 45. Le siège de la société est attributif de juridiction. Art. 46. La société se réserve la faculté de modifier ses statuts par une délibération de l'assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet ; ces modifications devront être votées à la majorité des trois quarts des voix des actionnaires présents et représentant au moins les cinq sixièmes des actions. Elles ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gou-
Art. 41. La société pourra être dissoute avant le terme fixé pour sa durée, dans le cas où l'actif social se trouverait réduit aux deux tiers de sa valeur constatée par l'inventaire qui aura été dressé conformément aux dispositions de l'article 36. Cette dissolution ne pourra être prononcée que par une délibération prise par l'assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet, à la majorité des trois quarts des voix des membres présents et représentant au moins les cinq sixièmes des actions. La dissolution aura lieu de droit si l'actif social, composé comme il est dit ci-dessus, venait à être réduit au tiers de sa valeur originaire. Art. 42. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause qu'elle ait lieu, l'assemblée générale déterminera le mode de liquida-
vernement. Dont acte : Fait et passé au Mans, en l'étude de Me Desgraviers, notaire, L'an 1853, le 12 août. Et après lecture, M. Bergounioux, ès dits noms, a signé, avec les notaires, la minute des présentes, demeurée audit M" Desgraviers, soussigné. Ensuite est écrit : « Enregistré au Mans, le 13 août 1853, folio 92 recto, case 1". Reçu