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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu l'article 46 de la loi du 18 juillet 1837; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La ville de Luxeuil est autorisée à concéder à l'État et l'État est autorisé à accepter, aux clauses et conditions insérées dans les délibérations précitées du conseil municipal de ladite ville, la propriété de l'établissement thermal de Luxeuil avec ses dépendances, son matériel et ses accessoires ; le tout fr&nc et quitte de toutes dettes et charges hypothécaires ou privilégiées. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris à Metz. Art. k. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, inséré au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires des départements de la Seine et de la Moselle. Fait au palais de Saint-Cioud, le 5 novembre i853. Signé NAPOLÉON. Par l'empereur :
Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé P.
Houillères de Stiring.
Décret impérial du 5 novembre i853, portant autorisation de \a société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des houillères de Stiring. NAPOLÉON,
etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu les articles 29 à 37, Uo et l\5 du Code de commerce; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des houillères de Stiring est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 3 et k octobre i853, devant Mc Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. La société sera soumise à toutes les obligations qui résultent pour les propriétaires des mines de Stiring, tant de l'ordonnance de concession spéciale à ces mines et du cahier des charges y annexé, que des lois et règlements généraux sur les mines. Art. 2. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Art. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets des départements de la Seine et de la Moselle, au préfet de police, aux
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SUR LES MINES.
MAGNE.
Par-devant M" Philippe-Edme-Ernest Foucher et son collègue, notaires à Paris, soussignés, Ont comparu : M. Charles-Alexis de Wendel, maître de forges à Hayange (Moselle), demeurant à Paris, rue Bellechasse, n° 70, ci-devant et actuellement rue de Clichy, n° 19 ; M. Georges-Tom Hainguerlot, concessionnaire des canaux de Paris, demeurant à Paris, rue de la Pépinière, n° 87 ; Lesquels ont exposé ce qui suit : Par une ordonnance royale du 20 septembre 1820, la concession à perpétuité du droit d'exploiter les mines découvertes ou à découvrir dans les territoires des communes de Forbach et Petite-Roselle, arrondissement de Sarreguemines, département de la Moselle, sur une étendue de vingt-six kilomètres environ, a été accordée à MM. JeanNicolas Thierret, Antoine Ganglofï et Nupied. Suivant acte passé devant M' Vilcocq et son collègue, notaires à Paris, le 9 juin 1821 , les concessionnaires ont formé une société anonyme par actions pour l'exploitation, pendant quatre-vingt-dix-neuf ans, de cette concession , sous la dénomination de Compagnie des mines de houille de Schœnecken, et cette société a été approuvée par ordonnance royale du 15 mai 1822; mais les actionnaires, convoqués en assemblée générale, ont, par délibération du 9 novembre 1840, prononcé la dissolution et ordonné la liquidation. Les établissements , ainsi que le droit d'exploitation de la concession pendant le temps qui restait à courir sur les quatre-vingt-dix-neuf ans, ont été adjugés à MM. d'Hausen et Gangloff, suivant procès-verbal dressé par M« Bonnaire et son collègue, notaires à Paris, le 18 mai 1841. Cette adjudication comprenait aussi la propriété des terrains et emplacements sur lesquels lesdits établissements avaient été édifiés.