Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 10]

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CIRCULAIRES.

§ i". Écritures tenues par les ingénieurs en chef. A partir de l'exercice i85û, les dépenses passibles des retenues prescrites par l'article 3 de la loi du g juin i855 devront figurer dans les livres de comptabilité et dans toutes les pièces comptables ( états mensuels formule n° 25, états trimestriels formule n" 3o et états définitifs formules n°* 3i et 32 ) non pour le net, c'est-à-dire déduction faite des retenues pour la pension, suivant le mode actuel, mais pour le montant nitégral des traitements, sans déduction d'aucune retenue pour pension. Afin que l'administration centrale puisse contrôler l'exactitude des retenues opérées, l'état trimestriel (formule n° 5o ) devra contenir une colonne intitulée : Retenues pour pensions, dans laquelle on relatera, en une seule somme par partie prenante, le montant des retenues exercées, sauf à en donner le détail dans la colonne d'observations, lorsque cela sera né cessaire. Les dispositions du décret précité, du g novembre dernier, s'appliquent aux traitements des agents des ponts-et-chaussées, payés sur les fonds du budget départemental. Pour ces agents, comme pour ceux dont les traitements sont imputés sur les fonds du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, on devra m'adresser, pour chaque trimestre, un état (formule n° 5o) comprenant toutes les indications nécessaires pour que l'on puisse reconnaître si les retenues exigibles ont été exercées. Cet état (formule n° 56) remplacera l'état trimestriel qui était précédemment fourni en exécution de la circulaire du 26 décembre i85i, qui devient maintenant sans objet. § 2. Mandatement.

Les mandats délivrés actuellement pour le payement des traitements passibles de retenues ne comprennent, ni le montant, ni le détail des retenues pour pensions ; on se borne à y porter le montant net des traitements, c'est-à-dire déduction faite des retenues. A partir du 1" janvier i85a, les mandats dont ils s'agit devront non-seulement avoir pour objet le montant intégral des traitements, mais ils devront encore contenir le décompte des retenues pour pensions, de manière à établir la somme à payer à la partie prenante, et la retenue que le payeur doit porter en recette dans ses écritures.

CIRCULAIRES.

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Les certificats pour le payement des dépenses du personnel (formule n° 25) devront contenir une colonne pour les retenues. On y portera, en une seule somme par partie prenante, le montant des retenues, et, si cela est nécessaire, on en donnera le détail dans la colonne d'observations. Les règles qui viennent d'être posées devront être appliquées, en ce qui concerne la rédaction des certificats pour payement et des mandats, aux dépenses du personnel des mines, dont le mandatement vous est réservé. Les dispositions ci-dessus ne devront être appliquées qu'aux traitements qui courront à partir du 1" janvier i85a- Pour les traitements et les retenues des années antérieures, le mode ancien est maintenu jusqu'au ior mai i854. A cette époque il devra cesser, aux termes de l'article 1" du décret du g novembre. Je joins à cette circulaire des modèles n01 25, 26 et 3o modifiés de la manière indiquée dans les instructions qui précèdent. Je vous prie, monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire. J'en adresse ampliation à MM. les ingénieurs en chef des ponts-et-chaussées et des mines. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération laplus distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, P. MAGNE.