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L'article 10 maintient, pendant la durée du traité, les dispositions des articles 5 et 6 de la convention du 16 juillet 18/V L'article îti permet le transit en exemption de tous droits, et quel que soit le mode de transport, des marchandises de toute nature expédiées de France ou dirigées d'autres pay: étrangers sur France par emprunt du territoire belge. Sont seuls exceptés de cette règle les fers et la poudre à tirer, et, pour l'expédition vers la France, les fils et tissus de lin et chanvre étrangers et la houille, sauf celle d'origine française expédiée de France sur France par la Belgique. Aux termes de l'article 20 du traité, il y aura réciprocitéd> Transit des ardoises. transit local et général pour les ardoises des deux pays : et ci transit sera en Belgique, comme en France, affranchi de ton droits. Pour l'application de cette disposition, dont le principe avait déjà trouvé place dans les conventions antérieures, le employés devront se reporter aux instructions contenues dan: la circulaire du 8 août 18Z16, n° 212^1. L'article i5 est étranger à l'exécution du service des douane; Avantages accordés au pavil- de France. Il étend aux navires français, tant pour le droit lon français en pavillon que pour le droit de tonnage en Belgique, et, enji Belgique. ajoutant quelques concessions spéciales, les avantages dont le navires britanniques jouissent dans les ports belges en vert! d'un traité en date du 27 octobre i85i. Par les articles 16 et 17 du traité, la Belgique s'engage: Garanties, réductions ou suppres- î" à substituer à la prohibition actuelle de sortie de la pyrite sions de droits à de fer une taxe de 1 p. 100 ad valorem; 20 à supprimer ton; l'égard de certaines marchandises droit de sortie sur les charbons de bois exportés de Belgiqm venant ou à destinationdela Bel- en France; 5° à ne point exhausser, pendant toute la durée gique. traité, les droits de sortie afférents aux étoupes, aux chanvre et aux lins bruts ou teillés exportés de Belgique en France: h" à ce que le droit des houilles françaises importées en Be! gique, par terre ou par mer, ne dépasse pas, pendant la duréfb du traité , le droit de i5 centimes par 100 kilogrammes; 5"i" abaisser de 5o p, 100 le droit d'entrée actuellement applicable aux plâtres d'origine française. Pour ce dernier produit, ainsi que pour les divers article; Marchandises à l'égard desquel- spécifiés en l'article 18 de la convention littéraire, les livre les les justifica- exceptés, pour les vins, les tissus de soie, les vêtements contions d'origine doivent être pro- fectionnés et ouvrages de mode, et les ardoises, l'origine franduites à l'entrée çaise sera établie par des certificats que les employés des en Belgique. Transit en Belgique des marchandises expédiées de ou sur France.
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aux de sortie auront à délivrer, sur la formule n° 2, annexée S la circulaire lithographiée du 3 août i846; mais alors seule-
ent que l'exportation de France s'effectuera soit par mer sous avillon français ou belge, soit par un point de la frontière de rre non limitrophe de la Belgique. A la sortie par mer, les ents du service actif remplaceront le certificat d'escorte et e passage à l'étranger par un certificat constatant, dans la rme usitée pour les marchandises de primes, la mise en mer u navire exportateur. L'article 18 est relatif aux échantillons d'espèces tarifées, Échantillons, portés en Belgique par des commis voyageurs français, et n France par des commis voyageurs belges. Ces échantillons kront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire sous es formalités propres à en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. ' Ces formalités devant être les mêmes en Belgique et en rance, les deux Gouvernements ont, d'un commun accord, dopté un régime analogue à celui existant en France à l'égard es chevaux et bêtes de somme servant aux voyageurs et aux oituriers, et dont ceux-ci déclarent que l'importation n'est as définitive. En conséquence, la réexportation -ou la réintégration en Régime ntrepôt des échantillons de marchandises non prohibées, im- à leur appliquer, ortés de Belgique en France par des commis voyageurs belges era garantie, selon la convenance des importateurs, soit au oyen d'une soumission valablement cautionnée, soit par la onsignation d'une somme égale au montant des droits du arif. Dans le premier cas, il sera délivré aux commis voyageurs _n acquit-à-caution , et, dans le second, une reconnaissance e consignation contenant la description exacte du nombre es échantillons et de leur espèce, ainsi que tous les autres étails propres à faciliter la reconnaissance de leur identité ors de leur représentation. La douane apposera, en outre, ne estampille ou un cachet sur les objets qui, par leur nature, pourront comporter ce complément de garantie. Les expéditions détermineront le délai au delà duquel elles cesseront d'être valables. Ce délai sera fixé d'après les indicaions fournies par les commis voyageurs ; mais, dans aucun cas, il ne devra pas excéder une année. La réexportation pourra s'effectuer par tous les bureaux indistinctement des frontières de terre et de mer. Lorsqu'après