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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de kilomètres carrés, 46 hectares. Art. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. 18
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Cahier des charges de la concession des mines de cuivre de FAVEYROLLES. ( EXTRAIT. )
Art. 26. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement métallurgique des produits de ses mines qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes <!étorminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. flonoraires
et
frais de déplacement ries inuénieurs des mines deS ntS cés sous |eûîs ordres.
Décret impérial du 10 mai i85Zi (1), relatif au règlement des honoraires et frais de déplacement dus aux ingénieurs îles ' . , , _ . j ■ mines pour leur intervention dans les affaires a intérêt <leparlementai, communal ou privé. NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaired'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu les décrets des 18 novembre 1810 et aU décembre i85i, relatifs au corps des mines; Vu l'article 6, § Zi, du décret du ih. décembre i85i, portant : « Les honoraires et frais de déplacement qui seront dus aux » ingénieurs des mines pour les travaux dont ils auront été » chargés, soit pour le compte des départements, des com» munes ou d'associations territoriales, soit pour l'instruction » d'affaires où leur intervention est à la fois requise dans un » intérêt général et dans un intérêt particulier, seront réglés » par un décret spécial ; » Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les ingénieurs des mines et les agents placés sous leurs ordres ne reçoivent aucune rémunération, à titre soit d'honoraires ou vacations, soit de frais de voyage et de séjour, à (1)
Voir ci-après, p. 151, la circulaire transmissive en date du 16 juin 1854.
SUR
LES
MINES.
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la charge des départements, communes, associations ou particuliers intéressés, lorsque leur déplacement et leurs opérations ont pour objet : Les Vérifications ou constatations à faire dans l'intérêt public, pour assurer l'exécution des lois et règlements généraux et particuliers, des cahiers des charges des concessions de mines et des actes de permission d'usines, notamment : i" L'instruclion des demandes en concession de mines ou des permissions d'exploitation de minières .carrières et tourbières ; 20 Le bornage des concessions de mines, la surveillance et la police des appareils à vapeur, le poinçonnage du poids des leviers et des soupapes de sûreté; 5° La vérification, postérieurement au procès-verbal de récolement, des usines dénommées à l'article ?3 de la loi du 21 avril 1810, et des lavoirs à mines, à moins que la vérification n'ait lieu sur la demande d'un intéressé. Art. 2. Les ingénieurs des mines et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation de frais de voyage et de séjour à la charge des intéressés, sans honoraires ni vacations, lorsque leur déplacement a pour objet : 1° La rédaction d'avant-projets ou de rapports préparés sur la demande des intéressés pour constater l'utilité de l'exploitation de mines, minières ou carrières, tourbières ou usines métallurgiques, ou de toute autre entreprise dont ils auraient été régulièrement autorisés à s'occuper pour le compte des départements, des communes ou d'associations territoriales, sauf l'exception mentionnée au § 2 de l'article h ci-dessous. La rédaction d'office des mêmes avant-projets, quand ils sont suivis d'exécution, après avoir été adoptés par les intéressés ou quand les travaux sont ordonnés par l'administration, dans les cas où les règlements particuliers lui en auraient réservé le droit. 2° Les visites de lieux à la demande des intéressés, en vue de la constatation des faits relatifs à des recherches de mines ou au bornage des concessions de mines. 3° L'instruction de demandes en autorisation d'établissement des usines dénommées dans l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, de lavoirs à mines, d'appareils à vapeur ou de toutes autres autres usines soumises au régime des permissions, ou la modification de règlements déjà existants. La réglementation, s'il y a lieu, des mêmes établissements,