Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 84]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

qu'ils restent, en toute saison, couverts d'une couche d'eau de om,5o de profondeur au moins, et de tailler les parois desdites excavations verticalement. 2° D'établir et d'entretenir en bon état les rigoles ou fossés que l'administration jugera nécessaires pour assécher le terrain des excavations remblayées, ou pour mettre les entailles non remblayées en communication avec les cours d'eau, canaux ou fossés de dessèchement, afin que leur fond ne soit jamais découvert d'eau. 3° De curer et repurger les rigoles d'égouttement ou de communication, et les entailles non remblayées, toutes les fois que la nécessité en est reconnue par l'administration. li° De se conformer aux conditions qui leur sont prescrites par les arrêtés d'autorisation, et aux instructions qui leur sont données par le préfet, pour tout ce qui concerne la sûreté et la salubrité publiques. Art. iU. Les exploitations par entailles qui ne sont pas remblayées au fur et mesure de l'avancement des travaux ne peuvent être poussées qu'à la distance de 10 mètres des routes impériales et départementales et canaux généraux de dessèchement , et de 8 mètres des chemins vicinaux, canaux secondaires de dessèchement et ruisseaux. Les distances à observer par rapport aux fossés de clôtures, aux limites des propriétés voisines et aux rigoles servant à l'égouttement ou à l'assainissement des terrains tourbeux, sont déterminées, dans chaque cas, par le préfet, dans les arrêtés spéciaux d'autorisation. TITRE III. DE LA RÉPARTITION DES DÉPENSES ET DES PERCEPTIONS.

Art. i5. Sont à la charge des déclarants autorisés à exploiter, communes, particuliers ou réunions de propriétaires compris dans un même arrêté d'autorisation : les frais de levées de plans, de nivellement, de sondages, études pour le tracé de rigoles et autres travaux, y compris les rémunérations qui peuvent être dues aux ingénieurs des mines et aux agents placés sous leurs ordres ; sont aussi à leur charge toutes les dépenses faites ou à faire pour l'ouverture et l'entretien des rigoles, fossés d'égouttement et autres travaux prescrits par Je présent règlement ou en vertu dudit règlement.

SUR LES MINES.

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Art. 16. Les honoraires dus aux ingénieurs des mines et aux agents placés sous leurs ordres pour frais de levées de plans, nivellements, sondages, emparquements et récolements, devis de rigoles ou autres travaux, sont réglés par le préfet sur états détaillés fournis par l'ingénieur ou vérifiés et certifiés par lui, conformément au décret du io mai i85A. Art. 17. La répartition à opérer par suite des articles qui précèdent est faite sur les états détaillés fournis par les ingénieurs des mines, et après que les exploitants et, en ce qui concerne les intérêts des communes, les conseils municipaux auront été entendus. La part contributive de chaque particulier autorisé à exploiter par un arrêté individuel ou de chaque groupe d'exploitants compris dans un même arrêté d'autorisation, est réglée proportionnellement à leur degré d'intérêt dans les travaux qui devront s'effectuer. La sous-répartition à faire entre les exploitants composant un même groupe est établie sur la même base. Art. 18. Ces répartitions, ainsi que le recouvrement des cotisations, seront faits en se conformant aux dispositions des articles 35, 36 et 37 de la loi du 16 septembre 1807. TITRE IV. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

Art. 19. Les ingénieurs des mines du département de l'Isère surveillent et dirigent, sous les ordres du préfet, les travaux concernant l'exploitation des tourbes dans les arrondissements de Vienne et de la Tour-du-Pin. Art. 20. Les ingénieurs des mines ont sous leurs ordres un conducteur de tourbage résidant à la Tour-du-Pin. Ce conducteur est commissionné par le préfet et assermenté. Sa nomination sera soumise à l'approbation de ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Le préfet détermine, sur le rapport de l'ingénieur des mines, la quotité du traitement annuel à allouer à'cet agent. Ce traitement sera à la charge des intéressés, et le payement en sera réparti entre eux conformément à l'article 17 ci-dessus. Art. 21. L'exploitation de la tourbe, dans les propriétés, tant communales que particulières, est en outre surveillée, concur-