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IOIS,
CIRCULAIRES.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que'le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la cautio n, soit à la quotité de l'indemnité, seront'portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices : s'il est reconnu, au contraire, qu'elle peut ë tre accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 11. le concessionnaire tiendra l'exploitation des mines en activité constante et ne pourra la suspendre sans cause reconnue légitime par l'admini stration. Il lui est particulièrement prescrit d'extraire tout le minerai d'etain utilement exploitable et de ne laisser enfouies que'les parties du gi te qui ne pourraient être exploitées sans perte. Art. 26. Xe concessionnaire sera tenu, en cas de nécessité reconnue par l'administration , d'établir des bassins de dépôt pour retenir les particules métal liques et les boues que les eaux extraites de ses mines tiendraient en suispension , et de clarifier ces eaux de manière à ce qu'elles ne puissent nuire à personne. Les dimensions et l'emplacement des ibassins de dé'pôt et toutes autres mesures nécessaires pour assurer l'épuration des eaux seront prescrites par arrêté du préfet, sur les rapports 'des ingénieurs des mines. Art. 2T. Le concessionnaire ne pourra établir des ateliers on usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
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CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
A
MM. LES PRÉFETS,
A
MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC,
JUILLET
ET
AOÛT 1854.
A M. le préfet d Paris, le-2T-juillet 1854.
Monsieur le préfet, l'administration a été chargée du soin de procéder à l'instruction des affaires contentieuses devant les tribunaux administratifs. C'est un devoir pour elle de presser cette instruction par tous les moyens dont elle peut disposer. Les intérêts auxquels il s'agit de donner satisfaction sont, d'ailleurs, nombreux et dignes de la plus grande sollicitude; tantôt c'est un propriétaire dont le droit d'user est restreint par les règlements de grande voirie, ou qui, pour des motifs d'utilité publique, a vu son champ endommagé par l'extraction, le transport et le dépôt des matériaux destinés à l'exécution des travaux de l'État; tantôt c'est un entrepreneur qui a engagé dans son opération un capital plus ou moins considérable , et qui a besoin d'être fixé sur la légitimité de ses réclamations pour poursuivre ou entamer d'autres entreprises. On s'est plaint pendant longtemps que l'instruction des affaires contentieuses marchait avec lenteur; il est reconnu aujourd'hui qu'elle se fait avec plus d'activité, mais on a encore à regretter des ajournements fâcheux qu'il paraît possible d'éviter par un redoublement de zèle. Mon désir, Monsieur le préfet, est que tous les fonctionnaires du département de f agriculture, du commerce et des travaux publics multiplient leurs efforts pour abréger les délais de l'examen, et contribuent ainsi à la célérité des solutions. La justice ne doit pas se faire attendre; elle doit être active et prompte. Tout retard dans la décision d'une affaire est une espèce de déni de justice dont l'administration doit, de toutes ses forces, 'éloigner la
des affaire" contentieuses