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LOIS,
DÉCRETS ET
ARRÊTÉS
A l'est, par une ligne droite allant de ce dernier point C au sommet du Kef-Dahimiun, point D ; Au nord, par une ligne droite allant de ce dernier point aux mines d'El-Harouazel, point E , puis par une ligne droite tirée de ce dernier point E au centre des ruines romaines dites Euchir-Enta-Sidi-Ramdan, point II; A l'ouest, par une ligne droite allant de ce dernier point II au sommet du monticule dit Mrara-Enta-Mohammed-Ben-Abdel-Kader, point de départ B ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de onze kilomètres quarrés, dix-neuf hectares. Art. 5. Il n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîtes de tout minerai étranger à l'antimoine et au mercure, ou aux autres métaux associés dans les mêmes gîtes, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Hamimâte. La concession de ces gîtes de minerais sera accordée, s'il y a lieu, après une instruction particulière soit aux concessionnaires des mines de Hamimâte, soit à une autre personne. Le cahier des charges des deux concessions régleront, dans ce dernier cas, les rapports des deux concessionnaires entre eux, pour la conservation de leurs droits mutuels et pour la bonne exploitation des diverses substances. Art. 4- Les droits attribués aux propriétaires de la surface, soit l'État, soit les particuliers, par les articles 6 et ki de la loi du ai avril i8io, sont réglés à une rente annuelle de vingt centimes par hectare de superficie. Ces dispositions seront applicables , nonobstant les stipulations contraires qui pourront résulter de conventions antérieures , entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Les droits attribués à l'État, comme propriétaire de la surface , seront versés tous les trois mois entre les mains du receveur des domaines. Art. 5. Les concessionnaires payeront, en outre, aux propriétaires de la surface, les indemnités déterminées par les articles 45 et 44 de la loi du 21 avril 1810, pour les dégâts et non-jouissance de terrains occasionnés par l'exploitation des mines. Art. 6. En exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810, toutes les questions d'indemnités à payer par les concessionnaires, qui s'élèveraient â raison des recherches ou travaux an-
SUR
LES
MINES.
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térieurs au présent décret, seront décidées par le conseil de préfecture du département de Constantine. Art. 7. Les concessionnaires payeront à l'État, entre les mains du receveur des domaines, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par le décret du 6 mai 1811. Art. 8. Les concessionnaires se conformeront exactement aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret , et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 9. En exécution de l'ordonnance royale du 18 avril 1842, ils devront élire un domicile administratif en Algérie. Ils le feront connaître par une déclaration adressée au général commandant la province de Constantine. Art. 10. La compagnie concessionnaire sera tenue,'conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i838, de désigner, par une déclaration authentique faite au général commandant la province de Constantine, celui de ses membres ou toute autre personne résidant en Algérie, à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter visà-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra en outre justifier, aux termes du même article 7, qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Faute par la compagnie d'avoir fait, dans le délai qui lui aura été assigné, la déclaration et la justification requises par le présent article, ou d'exécuter les clauses de la convention qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, les dispositions dudit article 7 de la loi du 27 avril 1808, et celles des articles 90 et suivants de la loi du 21 avril 1810 pourront lui être appliquées. Art. 11. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution des articles 47, 49 et 5o de la loi du 21 avril 1810, et du titre 2 du décret du 5 janvier i8i5, si la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque à une autre personne par les concessionnaires. Ce cas arrivant, le nouveau propriétaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par le présent décret et par le cahier des charges y annexé.