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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS les ingénieurs des mines, et, en cas d'inexactitude reconnue, il en sera levé un autre d'office et aux frais des concessionnaires. Une expédition dudit plan demeurera annexée à la minute du déciet de concession; une autre sera également déposée dans les archives du ministère de la guerre; la troisième sera envoyée à l'administration locale, et la quatrième sera remise aux concessionnaires. Art. 3. Dans le délai précité, les concessionnaires devront reprendre et continuer les travaux destinés à l'exploration et à la reconnaissance des gîtes concédés, et ils devront entreprendre les travaux qui seront jugés nécessaires pour préparer l'exploitation des gîtes. Art. 4. Les concessionnaires exécuteront, en outre, conformément à ce qui leur sera prescrit par le général commandant la division, et sous la surveillance des ingénieurs des mines, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans la concession. Art. 5. Les travaux prescrits ci-dessus devront être exécutés dans un délai d'une année, à dater de la notification du décret de concession. Ce délai pourra être prorogé par le ministre de la guerre. Art. G. Après l'achèvement des travaux prescrits par l'article 3, et au plus lard dans un délai de six mois, les concessionnaires adresseront au général commandant la division les plans et coupes de leurs mines et des travaux déjà exécutés; ces plans dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Les cotes de hauteur ou de dépression des points principaux, tels que : orifices de puits ou galeries, place d'accrochage, croisements de galeries souterraines en mètres et fractions décimales de mètre, par rapport à un plan horizontal déterminé, seront écrites sur lesdits plans. Les concessionnaires joindront aux plans un mémoire indiquant avec détail le mode d'exploitation qu'ils se proposeront de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Art. 7. Le général commandant la division, sur le vu de ces pièces et après avoir consulté les ingénieurs des mines, autorisera, s'il y a lieu, l'exécution du projet de travaux. S'il est reconnu que ce projet peut occasionner quelques-uns des inconvénients ou dangers énoncés tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, que dans les titres II et III du déciet du 3 janvier 1813, qu'il n'assure pas aux mines une exploilation régulière et durable, qu'il ne se coordonne pas convenablement avec la marche des exploitations voisines, enfin, qu'il serait un obstacle aux travaux d'intérêt général que l'administration peut avoir ultérieurement à prescrire, le général commandant la division n'en autorisera l'exécution qu'en y apportant les modifications nécessaires. En cas de réclamation de la part des concessionnaires, il sera définitivement statué par le ministre de la guerre. Art. 8. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de puits ou galeries
SUR LES MINES.
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partant du jour, pour être mis en communication avec des travaux existants, sans une autorisation du général commandant la division, accordée sur la demande des concessionnaires et sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 9. Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ils adresseront au général commandant la division un plan qui devra se rattacher au plan général de la concession et un mémoire indiquant leur projet de travaux, le tout conformément à ce qui est prescrit par l'article 6 ci-dessus. Le général, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 7. Art. 10. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous une ville, sous des habitations ou des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du général commandant la division, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le général, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants, ou la conservation des édifices. Art. 11. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous un canal, un bassin, un cours d'eau, une route ou un chemin de fer, ou à une distance de ses bords moindre de 12 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du général commandant la division, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité accordée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du général prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 12. Los concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement, chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le général commandant la division, sur la LOIS ET DÉCRETS,
1854. Tome III.
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