Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 113]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

■4° Un registre d'extraction et de vente. En exécution des articles G, 27 et 28 du décret du 3 janvier 1813, les concessionnaires communiqueront ces plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'ils leur en feront la demande. Conformément aux articles 36 du décret du 18 novembre 1810 et 27 du décret du 6 mai 1811 les concessionnaires adresseront au générât commandant la division, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées, l'état de leurs ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente, et la déclaration du revenu net imposable de leur exploitation. Art. 24. Les concessionnaires seront tenus, en exécution de l'article 15 du déciet du 3 janvier 1813 , d'entretenir sur leur établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers, et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours qui leur seront indiqués par le général commandant la division. Art. 25. Dans le cas où ils négligeraient, soit d'adresser au général commandant la division, dans les délais fixés, les plans dont il est question dans les articles 6 et 15, soit de tenir sur leurs exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, exigé par l'article 23 , soit enfin d'entretenir constamment sur leurs mines les médicaments et autres moyens de secours, il y sera pourvu par le général commandant la division, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1843. Le général commandant la division pourra également ordonner la levée d'office, et aux frais des concessionnaires, des plans dont l'inexactitude aurait été constatée par les ingénieurs des mines. Art. 26. Faute par les concessionnaires d'adresser au général commandant la division le projet d'exploitation exigé par l'article 6, ou de se conformer dans leurs travaux au mode d'exploitation qui aura été déterminé par le général commandant la division, d'après l'article7, leurs exploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. En conséquence, la contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais des concessionnaires, un garde-mines ou tout autre préposé nommé par le général commandant la division, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux, et de proposer telle mesure de police dont il reconnaîtra la nécessité. Sur les propositions de cet agent et sur le rapport des ingénieurs des mines, le général commandant la division ordonnera l'exécution des travaux jugés nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation de la mine, et la suspension ou l'interdiction des ouvrages dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au minisire de la guerre. Les frais auxquels donnera lieu l'application de ces dispositions se-

SUR LES MISES.

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ront réglés par le général commandant la division , et recouvrés conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 1843. Art. 27. Si les gîtes à exploiter dans la concession de Hamimate se prolongent hors de cette concession, le général commandant la division pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant élé entendus, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine; l'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du général commandant la division, qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le général commandant la division, après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massifs aurait cessé, un arrêté du général sera nécessaire pour autoriser les concessionnaires à exploiter la partie qui leur appartiendra. Art. 28. Toutes les fois que les concessionnaires exécuteront des travaux sous les exploitations dépendant d'une autre concession, ou dans leur voisinage immédiat, ils seront tenus, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810, de donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. Art 29. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de !a concession ou d'une concession limitrophe d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours, destinées au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux, et d'y participer dans la proportion de leur intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le général commandant la division, sur le rapport des ingénieuts des mines, les concessionnaires ayant été entendus et sauf recours au ministre de la guerre. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines, conformément à l'article 24 du décret du 3 janvier 1813. Dans ces divers cas, il pourra y avoir lieu à une indemnité d'une mine en faveur de l'autre, et le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article 45 de la loi du 2f avril 1S10, pour les travaux servant à l'évacuation des eaux d'une mine dans une autre mine.