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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SURPLUS MINES.
Art. 33. Les assemblées générales annuelles ont pour objet : D'entendre le rapport du conseil d'administration sur la situation de la société et sur les opérations du dernier exercice ; De recevoir les comptes qui lui sont soumis, et de les approuver, s'il y a lieu; De nommer les membres du conseil ; De nommer une commission composée de trois actionnaires, à l'effet de vérifier les comptes qui doivent être présentés par le conseil à la prochaine assemblée générale, en exécution de, l'article 21, et de faire connaître à ladite assemblée le résultat de cette vérification; D'autoriser les emprunts, les émissions d'actions ou obligations nouvelles, les acquisitions dont la valeur dépasse 100.000 francs; D'autoriser pareillement les aliénations dont la valeur excéderait ladite somme; De fixer, sur la proposition du conseil, la quotité de la réserve et celle des dividendes annuels à distribuer aux actionnaires; De prononcer, enfin, sur toutes les propositions qui leur sont faites par le conseil d'administration, et généralement sur tous les objets qui sont laissés à leur décision par les statuts. Art. 34. Si toutes les questions à l'ordre du jour ne sont pas décidées dans la première séance d'une assemblée générale, le bureau peut, séance tenante, proroger la délibération à l'un des cinq premiers jours suivants, sans autre convocation que l'avis immédiatement donné de vive voix par le président et constaté par le procès-verbal. Art. 35. L'assemblée générale extraordinairement convoquée, et délibérant dans les formes indiquées à l'article 31 ci-dessus, peut, sur la proposition du conseil d'administration, autoriser les créations d'actions ou d'obligations, les dissolutions anticipées, les acquisitions d'actions ou départs dans d'autres sociétés de mines, les fusions, réunions et modifications quelconques aux présents statuts, dont l'expérience ferait reconnaître la nécessité. Toutefois nulle modification ne pourra avoir pour résultat de donner lieu à des appels de fonds. Ils sont formellement interdits. Les délibérations de l'assemblée générale ayant pour objet les questions énoncées au § 1er du présent article ne seront valables , indépendamment des conditions prescrites au § 2 de l'article 31 , qu'autant que la convocation aura formellement indiqué l'objet de la réunion ; elles ne seront d'ailleurs exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. TITRE V. INVENTAIRES, DIVIDENDES, RÉSERVES.
Art. 36. A la lin de chaque exercice, le conseil d'administration fait rédiger, pour être soumis à l'approbation de l'assemblée générale : 1° L'inventaire de toutes les valeurs actives et passives de la société, existant à la clôture de l'exercice;
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2" Le compte des dépenses et des recettes effectuées pendant l'exercice. Art. 37. Les bénéfices nets de l'exercice seront établis sur l'actif constaté par l'inventaire, et déduction faite de toutes charges, notamment de celle des emprunts. Une somme, dont l'importance est déterminée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et qui ne saurait être inférieure au quinzième des bénéfices nets, est prélevée chaque année pour constituer un fonds de réserve et de prévoyance destiné à pourvoir à toutes éventualités. Ce prélèvement peut cesser lorsque ledit fonds a atteint le chiffre de 500.000 francs. Le surplus des bénéfices sera réparti aux actionnaires à titre de dividende. Une répartition provisionnelle peut être faite par le conseil, au mois d'octobre de chaque année, sur les bénéfices du premier semestre; le solde du dividende est payé au mois d'avril suivant. Art. 38. Tout dividende qui n'est pas réclamé dans le délai de cinq ans est prescrit «t acquis à la société. TITRE VI. DISSOLUTION, LIQUIDATION , CONTESTATION.
Art. 39. La société pourra être dissoute avant le terme fixé pour sa durée, si, par des pertes éprouvées ou pour toute autre cause, l'actif social constaté par le premier inventaire, dressé en exécution de l'article 6, se trouvait être diminué de moitié. La dissolution aura lieu de plein droit, si ce même actif est diminué des trois quarts. La dissolution peut, en outre, être prononcée par une délibération de l'assemblée générale, prise conformément à l'article 35. Art. 40. En casde dissolution, l'assemblée générale détermine lemode de liquidation et nomme les liquidateurs. Art. 41. Toutes contestations, soit entre les actionnaires et la société, soit entre, les actionnaires eux-mêmes, à raison des affaires sociales, sont jugées par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce. Art. 42. Dans le cas de contestation, tout actionnaire devra faire élection de domicile à Lyon, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu. A défaut d'élection de domicile, cette élection aura lieu de plein droit, pour les notifications judiciaires et extra-judiciaires, au parquet de M. le procureur impérial près le tribunal civil de première instance de Lyon. Dans tous les cas, le domicile élu formellement ou implicitement eh-