Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 153]

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SUR SOC-

LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

Art. 2. Les actions ne pourront être émises qu'après la constitution définitive de la compagnie en société anonyme. Art. 3. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. Il est interdit à tout agent de change de se prêter à la négociation des actions ou promesses d'actions avant le versement des deux premiers cinquièmes de chaque action. Art. k. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. L'an 1854, et le IG octobre, Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, et sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'empereur, d'une part, Et MM. Le comte de Bourbon-Busset (Charles), l'un des propriétaires du Monlel-aux-Moines, demeurant à Paris, rue de Lille, n° 51 ; Donon (Armand), de la maison de banque Donon , Aubry, Gautier et compagnie, demeurant à Paris, rue delà Victoire, n° 44. Jacques Pâlotte (Jean-Auguste), ancien député, l'un des propriétaires des usines de Châtillon et Commentry, des houillères des Ferrières, des Bioles, de Bezenais et de Doyet, demeurant à Paris, rue de la Chausséed'Antin, n° 27 bis;

LES

MINES.

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longeaient aux clauses et conditions de la présente concession, ou de racheter la ligne principale du chemin de fer de Montluçon à Moulins, en remboursant à la compagnie les sommes qu'elle aura dépensées utilement pour l'établissement de cette ligne, plus i'intérêt de ces sommes à 4 p. tOO pendant un an. A défaut de justifications suffisantes de la part de la compagnie, pour établir le montant des dépenses faites, il sera procédé à une estimation à dire d'experts. Après l'expiration des quinze premières années, le prix du rachat sera réglé suivant les conditions portées dans l'article 52 du cahier des charges. A quelque époque que le rachat ait lieu, on appliquera les dispositions indiquées à l'article 53 du même cahier des charges pourla reprise du matériel mobile et des approvisionnements. Art. 4. Les actions à émettre, pour la réalisation du capital nécessaire, ne pourront être négociées en France qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. Art. 5. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé P. MAGNE. Signé comte Charles de Bourbon-Busset, Armand Donon, Jacques Pâlotte, de Seraincourt. Cahier des charges du chemin de fer de Montluçon à Moulins.

Le comte de Seraincourt, l'un des propriétaires des mines de Fins et de Noyant, demeurant à Paris, rue de Berry, n° 22, d'autre part; A été convenu ce qui suit :

Art. 1". Le chemin de fer de Montluçon à Moulins se composera de deux sections distinctes : La première, de Montluçon aux Barres, avec embranchement sur

Art. 1". Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom del'État, concèdeàMM. le comte de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Pâlotte et le comte de Seraincourt, un chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec embranchement sur Bezenais, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

Bezenais; La deuxième, des Barres à Moulins. Art. 2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Montluçon à Moulins, et à les terminer dans les délais ci-après, savoir : Pour la première section, deux ans ; Pour la deuxième section, six ans; De manière que ces deux sections soient praticables et exploitées dans les délais ci-dessus fixés, et que la ligne entière soit ouverte à l'exploitation dans un délai de six ans ; Ces délais courront à dater du décret de concession. Art. 3. Le chemin de fer aura son point de départ au canal du Berry ; il contournera la ville de Montluçon, en s'en rapprochant le plus possible ; de là il se portera sur Moulins, en passant par ou près Doyet, Villefranche, le Montet-aux-Moines, Noyant, Souvigny, et sa

Art. 2. MM. le comte de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Pâlotte et le comte de Seraincourt s'engagent à exécuter entièrement, à leurs Irais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour l'exploitation et la construction dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. Art. 3. Si, à une époque quelconque avant l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement fait exécuter ou concède une ligne formant le prolongement de celle de Montluçon à Moulins, soit à l'ouest, soit à l'est, il aura la faculté de mettre la compagnie en demeure d'exécuter ce pro-