Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
032
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Art. 67. Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de 3.500 kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. Le maximum sera revisé par l'administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.
ment par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'État. Art. 74. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession , la compagnie sera tenue de déposer Une somme de 400.000 francs, en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme de 400.000 francs formera Je cautionnement de l'en-
Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie.
treprise. Art. 75. Les conventions à passer par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets de l'empereur. Art. 76. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe
Art. 68. La compagnie se soumettra, dans l'exécution du chemin de fer, aux dispositions des circulaires de l'administration des travaux publics des 20 mars 1849 et 10 novembre 1851, portant interdiction du travail les dimanches et jours fériés. Art. 69. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 70. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service. Art. 71. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de ladite compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État. Le traitement de ces commissaires restera à la charge de la compagnie. Pour y pourvoir et acquitter en même temps les frais mis à sa charge par l'article32 ci-dessus, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse centrale du trésor, une somme de 150 francs par kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à 75 francs par kilomètre, pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Dans le cas où la compagnie ne verserait pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. Dans fication général
72. La compagnie devra faire élection de domicile à Paris. le cas de non-élection de domicile, toute notification ou signià elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la préfecture de la Seine.
Art. 73. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrative-
de 1 franc. Ce projet de cahier de charges a été délibéré et adopté par le conseil d'État, dans sa séance du 14 septembre 1854. Arrêté à Paris, le 17 octobre 1854. Le, Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, P. MAGNE.
Décret impérial du 28 octobre i85/i, relatif à la concession chemin de fer d'un chemin de fer d'embranchement destiné àrelier i'wsirtederusinedeBourde Bourdon aux voies de la ligne de Clermont à Lempdes f""^"* de"cter(chemin de fer Grand- Central de France). mont à Lempdos. NAPOLÉON
, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la loi du 3 mai i8Zu ; Vu le sénatus-consulte du a5 décembre i852, article k; Vu la loi du i5 juillet i845, titre VII, et la loi du 10 juin i853, titre II; Vu la convention passée, le 27 octobre i85Zi, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et M. Jean-François Prieul-Herbet, gérant de la société Herbet et Cie, dont le siège est établi à Bourdon, commune de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), agissant pour et au nom de cette société ; Ladite convention ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer particulier d'embranchement, destiné