Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 174]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

service du chemin de fer, ni aucuns frais pour les concessionnaires. Art. 51. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée, où est situé le chemin de fer concédé en vertu du présent cahier des charges, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune indemnité de la part des concessionnaires. Art. 52, Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'emhranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. Les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, îi l'occasion de leur établissement, aucune iudemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires. Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leur voitures, waggons et machines sur le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, pour lesquels cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans celui où les concessionnaires de cette dernière ligne ne voudraient pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes. Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligue, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. Les concessionnaires pourront être assujettis, par les lois qui seront ultérieurement rendues pour l'exploitation de chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui leur est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée: » 1° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kilomètres, 10 p. 100 du prix perçu par les concessionnaires;

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2° Si le prolongement ou l'embranchement excède 100 kilomètres, 15 p. 100; 3° Si le prolongement ou l'embranchement excède. 200 kilomètres, 20 p. 100; 4° Si le prolongement.ou l'embranchement excède 300 kilomètres, 25 p. 100. Art. 53. A défaut par les concessionnaires de s'entendre avec tout propriétaire de mines, minières ou usines, qui demanderait à faire construire à ses frais un embranchement particulier sur le chemin de fer de Bourdon à Crouel, l'administration statuera sur la demande, les concessionnaires entendus. Art. 54. Dans tous les cas, les plans et profils des embranchements particuliers devront être, préalablement à toute exécution, soumis à l'apjirobation de l'administration supérieure. Art. 55. Ces embranchements seront construits de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale ni aucuns frais pour les concessionnaires. Art. 5G. L'administration pourra, à toute époque, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dan? la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et ces changements seront opérés aux frais des propriétaires. Elle pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où le rétablissement des branches viendraient à suspendre, en tout ou en partie, leur transport. Art. 57. Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements particuliers seront à la charge des propriétaires des embranchements; ces gardiens sont nommés et payés par les concessionnaires , et les frais qui en résulteront leur seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficultés, il sera statué par l'administration, les concessionnaires entendus. Art. 58. Le matériel destiné au service des embranchements particuliers sera établi, entretenu et renouvelé aux frais des propriétaires de ces embranchements. 11 sera construit sur les modèles adoptés pour le service de la ligne principale, et sera soumis aux mêmes formalités de réception et de contrôle que le matériel des concessionnaires. Art. 59. Les concessionnaires seront responsables des avaries, autres que celles provenant de force majeure, que le matériel appartenant aux propriétaires des établissements embranchés pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur la ligne principale. Art. GO. La traction des waggons appartenant aux propriétaires des embranchements particuliers aura lieu, sur lesdits embranchements, par les soins et aux frais de ces propriétaires, et il en sera de même pour les chargements ouïes déchargements à opérer sur ces embranchements.