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puissamment; et c'est dans cette confiance que j'ai l'honneur de le soumettre ù l'approbation de Votre Majesté.
Le maréchal de France, ministre secrétaire d'État au département de la guerre, VAILLANT.
Décret impérial du § janvier i855, concernant les concesinesenAlgérie. sionnaires de mines en Algérie, dont le titre est antérieur à la promulgation de la loi du 16 juin i85i sur la constitution de la propriété. Concessions
NAPOLÉON
, etc.,
Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, en date du 5 juillet i852 ; Vu l'avis du comité consultatif de l'Algérie, en date du 20 novembre 1862 ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1". Les concessionnaires de mines en Algérie, dont le titre est antérieur à la promulgation de la loi du 16 juin i85i, sur la constitution de la propriété, en sont reconnus propriétaires incommutables, sauf les droits des tiers. Leurs concessions sont disponibles et transmissibles, comme les autres biens, dans les termes de l'article
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre,
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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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de la loi du
21 avril 1810, et sauf les restrictions résultant du décret du 23 octobre i852.
Vu l'article 5 de la loi du 16 juin i85i (1), sur la constitution
Art. 2. Sont considérées comme non avenues, dans les actes
de la propriété en Algérie, portant : « Les mines et minières
constitutifs des concessions mentionnées en l'article précédent,
sont régies par la législation générale de la France ; »
toutes clauses et conditions contraires à la législation générale
Vu la loi du 21 avril 1810, concernant les mines, les minières et les carrières, et notamment l'article
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relatif à la perpétuité
et à la transmissibilité des concessions ; Vu l'arrêté du Président du conseil chargé du Pouvoir exé-
de la France sur les mines,- et à la loi du 11 janvier i85i, sur le régime commercial en Algérie. Continueront, néanmoins, à recevoir leur pleine et entière application , l'arrêté du Président du conseil chargé du Pouvoir
cutif, du g octobre 18/18 (2), qui assujettit au régime des conces-
exécutif, du 9 octobre 18/18, et le décret du 6 février i852, aux
sions les minerais de fer d'alluvion et les mines de fer en filons
dispositions desquels il n'est en rien dérogé.
ou en couches exploitables à ciel ouvert;
Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de
Vu le décret du 6 février i852 (3), portant que les disposi-
la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera
tions de l'arrêté du 9 octobre 18/18 continueront à ressortir
inséré au Bulletin des lois, au Moniteur universel, au Moniteur algérien et au Bulletin officiel des actes du Gouvernement de VAlgérie.
leur plein et entier effet, et que toutes dispositions contraires sont abrogées ; Vu la loi du 11 janvier i85i (Zi), relative au régime commercial de l'Algérie ; Vu le décret du 25 octobre i852 (5), qui fait défense à tout concessionnaire de mines de réunir sa ou ses concessions à d'autres concessions de même nature, sans l'autorisation du Gouvernement ; Vu les ordonnances, arrêtés et décrets antérieurs à la loi ci-dessus visée, du 16 juin i85i, portant concessions de mines en Algérie, et les cahiers de charges y annexés ;
Décret impérial du 6 janvier i855, qui autorise l'admission, cuivre laminé l é e en franchise, du cuivre laminé, pur ou allié, destiné à être jj' '"* „ nv ti en cn a employé à la construction en France, pour V'exportation, diçres ou en mades chaudières et machines (1). chines. ^ NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet i836,
(1) Annales des mines, (2) Annales des mines, (31 Annales des mines, r (4) Annales des mines, (5) Annales des mines,
4" série, tome XIX, p. 770. 4' série, lome XIV, p. 565, et tome XV, p. 557. 5= série, tome 1 de la partie administrative, p. 27. 4' série, tome XIX, p. 734. 5« série, tome I de la partie administrative, p. 213,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
(1) Voir ci-après, p. 33, la circulaire transmissive du 12 janvier 1855.
Admission en franchise de droits.