Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 19]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS, ETC.

Ce registre sera communiqué aux ingénieurs des mines, lors de leurs visites.

Lesdits permissionnaires seront en outre tenus de faire lever et de produire les plans des travaux, si ces plans sont jugés nécessaires. Art. 12. La présente permission est accordée pour deux années, à partir du jour de la notification qui en sera faite aux permissionnaires. Art. i3. Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux de recherches présentement autorisées auraient fait découvrir. Art. îli. En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, de contraventions qui seraient de nature à compromettre la sûreté publique ou celle des ouvriers, ou d'infraction aux dispositions ci-dessus prescrites, la permission pourra être retirée sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines et du préfet, les permissionnaires ayant été entendus; elle cessera de plein droit, si une concession vient à être instituée avant le terme indiqué à l'article 12 ci-dessus. Art. i5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera affiché dans la commune de Champoléon, à la diligence du maire de cette commune et aux frais des permissionnaires, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur aura été faite dudit décret. Le plan ci-annexé sera déposé dans les archives de la commune pour être communiqué à tout requérant.

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC. JANVIER

ET

FÉVRIER 1855.

A M. Paris, le 12 janvier 1855.

Un décret impérial du 6 de ce mois, dont une ampliation est_ Cuivre laminé jointe à la présente (1), statue que le cuivre laminé, pur ou ™e°dest?néàêtrë allié, destiné à être employé à la construction en France, pour a°"rveesroUeên mal'exportation, de chaudières et machines propres soit à la dis- chines, tillation, soit à tout autre usage, pourra être admis en franchise de droits lorsque l'importation en sera effectuée, soit par terre, soit par mer, sous pavillon français ou sous le pavillon du pays de production. Dans ce dernier cas, il devra être justifié de l'origine par des certificats authentiques, lesquels, suivant la règle, devront être délivrés par l'agent consulaire de France au port d'embarquement ou, à défaut, par les autorités locales. Les conditions auxquelles cette faculté est, en outre, subordonnée sont les suivantes : i° Le propriétaire ou le consignataire sera tenu, sous les peines de droit, de remettre à la douane, au moment de l'importation, une déclaration énonçant le nombre et le poids des feuilles de cuivre pour lesquelles on réclamera le bénéfice de l'admission temporaire, ainsi que leur longueur, largeur et épaisseur. 2° La douane, après avoir contrôlé l'exactitude de la déclaration, apposera, à titre de moyen de reconnaissance, sur chacune des pièces présentées, une estampille, dont le prix est fixé à 5 centimes par marque.

(1) Voir le décret à sa date (6janvier LOIS

1855),

, 1S55. Tome IV.

ET DÉCRETS

mprà, p. 5.