Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 22]

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fonds intermédiaires par des moyens artificiels? Ce sont toutes celles dont l'écoulement naturel est autorisé par l'article 64o du Code Napoléon, c'est-à-dire les eaux provenant de sources, de pluies, d'infiltrations ou de toute autre cause indépendante du propriétaire, et même les eaux amenées volontairement pour l'irrigation, lorsqu'elles doivent, pour le meilleur profit du terrain, être écoulées par le drainage. J'estime même que le droit de passage dont parle l'article 1" de la loi existe au profit des terrains submergés sur une certaine étendue, tels que les marais et les étangs, bien que le dessèchement en soit régi par une loi spéciale, celle du i5 septembre 1807. Il ne faut pas oublier, en effet, que cette loi ne concerne, parmi les terrains submergés ou inondés, que ceux dont l'État prend le dessèchement à sa charge ou le concède à une compagnie. Eh dehors de ces circonstances, les marais ne sont point soumis à ces prescriptions, et, par conséquent, la nouvelle loi leur est entièrement applicable. Il y a lieu d'espérer que la vue des résultats produits par l'assainissement -, et notamment par le drainage, encouragera les propriétaires dont les fonds sont traversés à pratiquer chez eux la même opération. L'article 2 leur permet alors de se servir des travaux exécutés. Il est juste, dans ce cas, qu'ils remboursent une portion de la valeur des travaux dont ils profitent , qu'ils payent les dépenses résultant des modifications que leurs propres opérations rendraient nécessaires, et, pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs. Cette disposition équitable de la loi n'est que l'application des principes généraux en matière de constructions mitoyennes. Vous n'avez point à intervenir dans les difficultés auxquellés elle pourrait donner lieu; ces contestations sont de la Compétence du juge de paix. J'appelle particulièrement votre attention, Monsieur le Préfet, sur les articles 3 et à de la loi. Si le législateur se fût borné à seconder les efforts isolés des propriétaires, son but eût été difficilement atteint. Pour un très-grand nombre de propriétés, l'opération eût été impossible ou trop onéreuse à raison du morcellement, de la configuration du sol ou de l'éloignement des voies d'écoulement. Ce que l'administration, dans sa sollicitude pour les intérêts généraux, doit surtout encourager, c'est l'exécution des travaux d'ensemble. Les travaux exigent alors une solidarité d'efforts, une réu-

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nion de capitaux, et ne peuvent s'exécuter qu'au moyen de l'association. Le législateur l'a compris, et c'est dans le but de favoriser les associations de ce genre entre les propriétaires de terres situées dans un certain périmètre, que l'article 3 de la loi leur accorde, pour l'écoulement des eaux provenant de l'assèchement, les mêmes droits qu'aux simples particuliers. 11 est bien entendu que les associations sont purement volontaires, et que les droits ainsi que les obligations de chacun des associés les uns vis-à-vis des autres sont réglés par un acte intervenu librement entre eux. Toutefois, pour stimuler plus énergiquement la création de ces associations, la loi leur accorde deux privilèges : le premier, c'est la faculté qu'ils ont, d'après l'article 3, de se constituer en syndicats par arrêtés préfectoraux. La création des syndicats n'est pas une innovation; il en existe, en vertu de la loi du 16 septembre 1807, pour le dessèchement des marais et l'endiguement des fleuves, et l'industrie agricole a tiré profit de cette institution. Je ne saurais trop vous inviter, Monsieur le Préfet, lorsque de semblables autorisations vous seront demandées, à examiner avec soin le degré de solidité que présentent ces asso- . ciations, les statuts qui les régissent, le plan de leurs opérations. Il vous appartient, après avoir pris tous les renseignements qui vous seront fournis par les ingénieurs et par les personnes intéressées, d'imposer toutes les modifications et conditions qui vous paraîtront utiles, soit pour arriver à de meilleurs résultats, soit pour concilier l'intérêt des associés avec celui des autres propriétaires. Le principe de la compétence préfectorale. en pareille matière, est écrit dans le décret du 26 mars i852. L'article 5 de la loi n'est qu'un corollaire de ce décret, qu'il complète avec les articles 3 et 4 de la loi du 1Z1 floréal an XI, relatifs au mode de répartition des frais entre associés, à leur recouvrement et aux contestations qui peuvent s'élever entre eux à ce sujet. C'est sous votre surveillance que doivent être dressés les rôles de répartition ; c'est par vous qu'ils sont rendus exécutoires, et le conseil de préfecture est juge des contestations. Lorsque les associations sont constituées en syndicat, un autre privilège leur appartient : c'est celui d'exproprier, pour cause d'utilité publique, les portions de terrains nécessaires à l'exécution de leurs travaux. En effet, pour opérer sur une surface d'une assez grande étendue, et particulièrement dans plusieurs