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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
une assemblée générale, soit par le conseil d'administration, soit par une réunion d'actionnaires possédant au moins le cinquième des actions ; mais la dissolution ne pourra être prononcée que par une assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, composée et délibérant comme il est dit en l'article 2G. Art. 54. Dans tous les cas, l'assemblée générale fixera et déterminera le mode de liquidation, et nommera les personnes qui en seront chargées. Art. 55. Toute contestation entre la société et un actionnaire, pour toutes choses relatives à la société, sera jugée par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce. Art. 56. Il est interdit aux administrateurs, au directeur ou au chef d'exploitation, de prendre aucun intérêt direct ou indirect dans une compagnie rivale. Dont acte : Fait et passé à Nancy, en la demeure de M. Quintard, l'un des comparants , faubourg Saint-Georges, n° 1 ; L'an 1855, le 17 février. Et lu aux comparants, qui ont signé avec les notaires les présentes, demeurées pour minute audit Mc Biaise. Enregistré à Nancy, le 26 février 1855, folio 44 verso, case 1". Reçu :
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Nouvelle société Dissolution de société Transcription Décime
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Total, cinq mille quatre cent soixante-six francs vingt-trois centimes 5.466,23 Signé Brisson. Vu pour être annexé au décret du 15 mars 1855, enregistré sous le n° 191. Le ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics. E. ROUHER. Mines de fer de Rancié.
Décret impérial du 21 mars i855, qui apporte quelques modifications au règlement général relatif à l'exploitation des mines de fer de RANCIÉ (Ariége). NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au déparment de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'ordonnance en date du 5i mai i835 (1) qui a déclaré (1) Annalet des minet, 3" série, tome IV, page 572.
SUR LES MINES.
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concessionnaires des mines de fer de Rancié, département de l'Ariége, les huit communes comprenant la vallée de Vicdessos; Vu spécialement le règlement (2) approuvé par l'ordonnance ci-dessus rappelée ; Vu les propositions des ingénieurs des mines et du préfet de l'Ariége, ayant pour objet d'apporter à ce règlement certaines modifications dont l'expérience a démontré la nécessité ; Vu l'avis du conseil général des mines, du 2 février i855 ; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. ier. Les mineurs de Rancié sont divisés en deux classes : Mineurs titulaires ou usagers, Mineurs auxiliaires. Art. 2. Chaque année, le préfet continuera de nommer, sur la proposition de l'ingénieur des mines, conformément aux dispositions des articles 62 et 63 du règlement du 3i mai i833, les individus qu'il jugera devoir être ajoutés à la liste des mineurs de l'année précédente. Le préfet fixera également, chaque année, le nombre des mineurs auxiliaires, en le réglant d'après les besoins présumés de l'exploitation. Art. 3. Les mineurs titulaires continueront de jouir des droits et privilèges dont ils sont en possession. Art. h. Les mineurs auxiliaires ne seront nommés que pour une année ; ils pourront être renommés. Art. 5. Nul ne pourra désormais être nommé mineur titulaire s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins ; toutefois, les mineurs titulaires actuels, même au-dessous de cet âge, continueront à jouir des droits attachés à leur titre. Art. 6. Nul ne pourra être nommé mineur auxiliaire s'il n'est âgé de dix ans au moins, conformément aux prescriptions de l'article 29 du décret du 3 janvier i8i3 et de l'article 45 du règlement Si mai i833. Art. 7. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. (1) Annales des mines, 3' série, tome IV, page 576.