Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 39]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Vu la loi du 12 juillet 1807; L'ordonnance du 5 février i843 (1) ; Les arrêtés des 20 février i843 (2) et 16 mai i85i (5), relatifs aux minières d'Aumetz ; Vu l'avis du conseil général des mines, en date du 8 décembre i85Zi; Sur le rapport du directeur des mines, Arrête :

Art. h. Les demandes seront faites pour une année. Elles seront déposées dans le courant du mois de novembre à la préfecture du département, et soumises respectivement aux conseils municipaux d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, pour avoir leurs observations et leurs avis. Art. 5. Sur le vu de ces observations et avis, le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, déterminera avant la fin . du mois de décembre, et conformément à l'article 6h de la loi du 21 avril 1810, la quantité de minerai qui sera extraite des minières communales d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche pendant l'année suivante : il fixera la part de chaque commune et réglera également la proportion suivant laquelle chaque maître de forges sera admis au partage du minerai. Art. 6. Chaque année le préfet déterminera, par un arrêté qui sera soumis à l'approbation du ministre, la somme à percevoir par chaque tonne de minerai lavé, extrait des mines et enlevé par les maîtres de forges, pour le payement des honoraires des ingénieurs et du traitement du garde-mines, sans que cette somme puisse excéder 10 centimes par tonne de minerai lavé. Art. 7. Les communes propriétaires du sol qui voudront commencer ou continuer l'exploitation d'une minière, seront tenues d'en faire la déclaration. La déclaration énoncera : La situation et les limites du terrain contenant les minières qu'elle veut exploiter. A cette déclaration sera joint un plan du terrain, dressé à l'échelle de 1 millimètre pour mètre, en double expédition, dont une pour l'ingénieur des mines et la seconde pour l'inspecteur forestier local. Art. 8. Acte de cette déclaration sera donné à la commune par le préfet, conformément aux dispositions du titre VII de la loi du 21 avril 1810. Le préfet prendra d'ailleurs, sur le rapport des ingénieurs des mines, les mesures nécessaires pour que l'exploitation s'opère au mieux des intérêts de la commune et conformément aux règles prescrites.

Art. icr. Les minières contenues dans les bois communaux

d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, arrondissement de Briey (Moselle),'sont soumises aux mesures qui sont ci-après déterminées. TITRE I". DES DÉCLARATIONS ET

DES DEMANDES EN

PERMISSION

D'EXPLOITER.

Art. 2. Tout propriétaire d'une usine à fer légalement autorisée , qui voudra s'approvisionner de minerai dans les minières communales d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, en fera la demande au préfet du département de la Moselle. Cette demande indiquera le nombre de hauts-fourneaux, soit au bois, soit au coke, que le déclarant désire tenir en activité, et leur consommation, les quantités de minerai qu'il tire des autres minières du département ou de l'étranger, et celles qu'il désire obtenir. • Elle portera l'engagement par le maître de forges de faire enlever dans l'année la quantité de minerai qui lui sera allouée. Art. 5. Conformément aux règlements en vigueur, une part dans le produit desdites minières sera réservée chaque année au département de la guerre pour le service de l'artillerie, sur la demande qui en sera faite par le ministre de la guerre ou en son nom par l'officier d'artillerie sous-inspecteur des forges de la Moselle. Cette demande indiquera la nature et l'importance des commandes auxquelles le minerai doit être appliqué, et les usines dans lesquelles ces commandes seront exécutées. Annales des mines, 4e série, tome III, page 886. (2) Annales des mines, i' série, tome 111, page 893. (3) Annales det mines, 4" série, tome XIX, page 764.

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Art. 9. Les demandes produites par des maîtres de forges pour être autorisés à exploiter à défaut des communes, seront accompagnées, s'il s'agit d'un maître de forges exploitant