Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 104]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES. francs, le conseil d'adminislration aura besoin de l'autorisation de l'assemblée générale. Art. 33. Le conseil d'administration peut déléguer la tota'ité ou partie de ses pouvoirs, soit à un ou plusieurs de ses membres, soit à telle personne que bon lui semble, mais seulement par un mandat spécial, et pour une affaire déterminée. Il peut également déléguer la totalité ou partie de ses pouvoirs généraux pour la direction des affaires de la société à un directeur ou à un comité composé de cinq de ses membres, ou à l'un et à l'autre. Les délibérations du comité devront être prises à la majorité. Dans toutes les questions d'emprunt, d'acquisition, de vente d'immeubles, de nominations d'agents ayant au moins trois mille francs de traitement, les délibérations devront être prises à la majorité des quatre cinquièmes des vois. Art. 34. Conformément à l'article 32 du Code de commerce, les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle ou solidaire à raison de leurs fonctions; ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Art. 35. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Nul n'est admissible aux assemblées générales s'il n'est propriétaire de dix actions au moins. Tout actionnaire ayant voix délibérative peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre actionnaire ayant voix délibéialive lui-même. Quant à ceux possédant moins de dix actions, bien qu'ils ne puissent assister aux assemblées générales, ils pouriont confier leur mandat à tout actionnaire ayant voix délibérative. Art. 36. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il a de fois dix actions, soit de son chef, soil à titre de mandataire, sans que cependant il puisse, dans aucun cas, réunir plus de dix voix, quel que soit le nombre des aclions dont il sera propriétaire ou porteur. Art. 37. Les membres appelés à faire partie de l'assemblée générale doivent déposer leurs titres au siège de la société, au moins la veille de la réunion; il leur est délivré des cartes d'admission personnelle, indiquant le nombre des aclions représentées et le nombre des voix auxquelles elles donnent lieu. Art. 38. L'assemblée générale est régulièrement constituée lorsque les actionnaires sont au nombre de quinze au moins, et repiésenlent, soit comme actionnaires, soit comme mandataires, le quart au moins du nombre des actions émises. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires présents ne rempliraient pas les conditions voulues pour l'assemblée géné-

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raie, il sera fait une nouvelle convocation , à vingt jours au moins d'intervalle, avec indication du motif qui l'aura nécessitée, et les membres présents à cette seconde réunion délibéreront valablement, quel que soit leur nombre et celui des aclions qu'ils représentent; mais la délibération ne pourra porter que sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la première convocation. Art. 39. Le bureau se compose d'un président, d'un secrétaire et de deux scrutateurs. L'assemblée générale aura pour président celui du conseil d'administration ; en cas d'empêchement, le vice-président, et, à défaut de ce dernier, celui des membres du conseil d'administration que ses collègues auront désigné. Le secrétaire est désigné par le président. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux plus forts actionnaires présents, et, sur leur refus, par ceux venant après eux, jusqu'à acceptation. Art. 40. L'assemblée générale se réunit une fois par an au siège de la société, dans la première quinzaine de février; elle se réunit extraordinairement sur la convocation du conseil d'administration, et, dans ce cas, les lettres de convocation doivent indiquer le motif de la réunion. Les convocations ont lieu à la diligence du conseil d'administration, par lettres adressées aux actionnaires, au domicile inscrit sur les registres de la société, quinze jours au moins avant la réunion; elles sont, en outre, indiquées par un avis inséré dans un journal de Paris, dans un journal de la Mayenne et dans un journal de la Sarthe, désignés conformément à la loi. Art. 41. Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Elles sont constatées par des procès-verbaux consignés sur un registre tenu à cet effet, et signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le président et un membre du conseil d'administration. Art. 42. L'assemblée générale, 1° Entend le rapport du conseil d'administration sur la situation de la société et sur toutes les opérations du dernier exercice; 2° Approuve, s'il y a lieu, les comptes qui lui sont soumis; dans le cas où l'assemblée ne jugerait pas à propos d'approuver les comptes séance tenante, elle nomme une commission composée de trois membres chargés de les examiner et d'en faire le rapport dans une réunion extraordinaire, dont elle fixera le jour, et dans laquelle elle statuera; 3° Prononce sur toutes les propositions qui lui sont faites par le conseil d'administration ; LOIS ET DÉCRETS ,

1855. Tome IV.

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