Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 117]

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IOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

face et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible dans le présent ou dans l'avenir l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce mode d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf le recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. h. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : 1° Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ;

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SUR LES MINES.

présent cahier des charges et en exécution de l'art. 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira aux usines qui s'approvisionnaient sur la mine de fer de Bézenet, et notamment à l'usine de Commentry, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 15. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'art. G5 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. Art. 10. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'art. 04 de la même loi. Art. 28. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les art. 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

2° Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession, et notamment pour l'usine de Commentry. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et hi de la loi du 21 avril 181 o, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rétribution annuelle de 20 centimes par hectare de terrain situé dans le périmètre de la concession. Ces dispositions seront applicables, nonobstant les stipula-

Décret impérial du \l\ Jjuillet i855 (1), qui autorise l'admission, \ 11 1 - ■ en franchise, des débris de fonte au-dessous de 10 kilogrammes, des vieux moulages hors de service, etc., expédiés de l'île de Corse sur le continent français. NAPOLÉON,

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

tions contraires qui pourraient résulter de conventions anté-

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 21 avril 1818 ;

rieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface.

Vu l'article 2 de la loi du 26 juin i835 ;

Cahier des charges de la concession des mines de fer existantes dans la concession houillère de BÉZENET. (EXTRAIT.)

Art. v. Le concessionnaire exécutera, conformément à ce qui lui sera prescrit par le préfet, et sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter la reconnaissance des gîtes de minerai de fer aujourd'hui connus dans la concession et l'exploration des terrains compris dans ladite concession. Art. 2. Les travaux prescrits ci-dessus devront être exécutés dans un délai d'un an, à dater de la notification du décret de concession. Art. 14- Conformément à l'art. 4 du décret auquel est annexé le

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 6 mai 18Z11; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les débris de fonte au-dessous de i5 kilogrammes, les vieux moulages hors de service et les débris de fer et de tôle expédiés de l'île de Corse sur le continent français seront admis en franchise de droits, sous les conditions déterminées par l'article 7 de la loi du 6 mai 18/11, par les bureaux ouverts à la libre entrée des produits de la Corse, ainsi que par les bureaux d'Arles et de Bouc.

Art. 2. Les ferrailles étrangères importées en Corse y seront soumises au droit du tarif général. (l) Voir ci-après, p.

260,

la circulaire transmissive du

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juillet.

Débris de fonte, vieux moulages, etc., expédiés de 0 1

{j^ent français ." " Admission eu franchise.