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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
ont été acquittés ainsi qu'il résulte de la mention contenue au Moniteur universel du 12 avril 1851. La riélibéwition de l'assemblée générale de la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard, en date du 10 octobre 1852, qui a ré-dé le mode de liquidation de ladite société, a mis à la chaige des liquidateurs le service des emprunts en leur imposant l'obligation de déposer, dans les caisses de la so. ié.é transformée, et dont l'objet élait restreint à l'exploitation des mines de la Grand'Combe, un nombre d'obligations de la compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, garantie par l'État, suffisant pour garantir les intérêts cl l'amortissement des oDligations en cireulation. Les liquidateur de l'ancienne société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard seront, en conséquence, tenus de déposer dans les caisses de la société anonyme :
tide 18 ci-après, il sera dressé, par les soins du conseil d'administration définitif, un inventaire général des apports sociaux; et si, par le lésullat de cet inventaire les sommes ou les valeurs comprises dans les n0'2 et 3 de l'article 5 n'étaient pas exactement représentées, les comparants, ès nom et qualités qu'ils procèdent, seront tenus de les compléter.
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1° Les titres des obligations annulées, remboursées ou échangées; 2" Un nombre d'obligations du chemin de fer de L\on à la Méditerranée, garanties par l'État, suffisant pour garantir les intérêts et amortissement des obligations non remboursées et non échangées; 3° De fournir, chaque année, un état des obligations sorties au tirage et des coupons d'intéiêts payés ou restant dus, soit pour l'exercice courant, soit pour les exercices antérieurs. Art. 8. Il est déclaré, par les comparants, sous toute responsabilité de droit, que la propiiété des concessions des immeubles et meubles cidessus indiqués est régulièrement établie, sauf les garanties et privilèges qui pourraient peser sur eux par suite des deux emprunts de 1840 et 18H, mentionnés à l'article précédent ; que les biens immobiliers sont francs, quittes et libres de tous privilèges, hypothèques et charges quelconques, autres que les redevances assises sur les mines en exécution de la loi. Lesdits comparants sont tenus d'en justifier par tous titres nécessaires, dont ils devront faire remise, à leurs frais, à la société anonyme. De son eôié, la société anonyme fera remplir, à ses frais, les formalités do purge, et s'il se trouve ou survient des inscriptions pendant l'accomplissement de ces formalités, lesdits comparants devront en rapporter main-levée et le certificat de radiation, dans les trois mois, à partir de la dénonciation qui en sera faite, et supporter tous les frais extraordinaires auxquels la radiation de ces inscriptions pourrait donner lieu. Art. 9. Les actions ne seront délivrées qu'après l'autorisation de la société anonyme, l'accomplissement des conditions énoncées dans l'article qui précède et la justification de l'existence de la somme de 03H.00O francs mentionnée dans l'aiticle 5, en valeur de portefeuille, numéraire, objets d'approvisionnement, m an handises r' alisab.es, ainsi que des autres biens et valeurs composant le fonds social. En conséquence, indépendamment des invenlaiics prescrits par l'ar-
Cet inventaire sera soumis à la première assemblée générale qui aura lieu après la remise des biens composant le fonds social au conseil d'administration. Le procès-verbal de cette assemblée et de celles qui pourraient avoir lien ultérieurement, pour l'exécution des prescriptions du présent article 9, sera transmis au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets'des déparlements de la Seine et du Gard, ainsi qu'à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris. Art. 10. A toute époque, le fonds de roulement de G36.000 francs devra être représenté par des valeurs mobilières immédiatement réalisables, telles que créances, objets d'approvisionnement, produits marchands. Dans le cas où, par suite de pertes éprouvées, il se trouverait entamé, aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires, tant qu'il n'aura pas été reconstitué. Art. 11. Le fonds social, composé comme il est dit en l'article 5, est divisé en vingt-quatre mille actions ou parts représentant chacune un vingt-quatre millième de tout l'avoir de la société. Les actions appartiennent aux porteurs des actions de l'ancienne société en commandite, au prorata de leur intérêt dans celte société. Art. 12. Les actions pourront être nominatives ou au porteur, à la volonté du titulaire. La cession des actions nominatives s'opère, par une déclaration de transfert inscrite sur un registre tenu à cet effet au siège de la société, signé par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs fondés de pouvoirs, et visée par un des membres du conseil d'administration. Mention de cette cession est faite au dos du titre de l'action délivrée, et signée par les anciens possesseurs. Les actions aux porteurs se transmettent par la simple tradition du titre. Les titres d'actions sont détachés d'un registre à souche, signés* par deux membres du conseil d'administration, et frappés du timbre sec de la socié(é. Art. 13. Le conseil d'administration pourra autoriser le dépôt et la conservation des titres dans la caisse sociale. Dans ce cas, il déterminera la forme des certificats de dépôt, le mode de leur délivrance, les frais auxquels ce dépôt pourra être assujetti et les garanties dont l'exéLOIS ET DÉCRETS,
1855. Tome IV.
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