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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
naires seront tenus de déposer une somme de 75 000 francs en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément a l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme de 75.000 francs formera le cautionnement de l'entreprise. Le cautionnement sera rendu aux concessionnaires, conformément à l'article 32. Art. GG. Les conventions à passer par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets de l'Empereur. Art. 67. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Arrêté à Paris, le 15 décembre 1855.
SUR LES MINES.
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Vu le traité passé, le 28 juin i855, entre la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France et la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins ; ensemble les délibérations des assemblées générales desdites compagnies, en date des 23 janvier et 5i juillet i855 ; Vu les avis du comité consultatif des chemins de fer, en date des 21 juillet et 17 novembre i855 ; Vu la convention provisoire passée, le 19 décembre i855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer GrandCentral de France ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : cr
Le ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHtiR. ie
d' MonUu on à Moulins.
J ecrÊ
^
' impérial du 19 décembre i855, qui approuve la convention du 19 décembre i855, relative à la cession, à la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, du chemin de fer de Montluçon à Moulins.
NAPOLÉON,
etc.
Art. i . La convention provisoire passée, le 19 décembre 1855, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, est approuvée. En conséquence, les conditions qui y sont stipulées recevront leur pleine et entière exécution. Art. 2. Ladite convention, ainsi que les actes qui s'y rattachent , resteront annexés au présent décret.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar-
Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de
tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret.
Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i852, article k ; Vu nos décrets du 21 avril (1), 26 décembre i853 (2) et 7 avril i855 (3), relatifs au chemin de fer Grand-Central de France, et les cahiers des charges y annexés; Vu notre décret du 5o juillet i853 (Zi) approuvant les statuts de la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France; Vu notre décret du 17 octobre i85Zi (5) portant concession du chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec embranchement sur Bézenet, et le cahier des charges y annexé ; Vu le décret du 20 juin i855 (6), approuvant les statuts de la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins ; (1) Bull, des lois, 45, n" 400. Bull, des lois. 131, n° 1091. (3) Bull, des lois. 313, n° 2878. (4) Bull, des lois, partie supplémentaire, Bull. 33, n° 604. (5) Annales des mines , partie administrative, tome III, page 299. (a) Annales des mines, partie administrative, tome IV, page 111. (2)
Convention relative à la cession, à la compagnie du chemin de fer Grand - Central de France, du chemin de fer de Montluçon à Moulins.L'an 1855 et le 19 décembre , Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, D'une part; Et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, représentée par MM. Chatelus (Benoît-Charles-Antoine), Lacroix (Albert), vice-président et membre du conseil d'administration, élisant domicile à Paris, au siège de la sociélé, place Vendôme, n° 16, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été donnés et par délibération du conseil d'administration, en date du 20 novembre 1855, et par délibération de l'assemblée générale des actionnaires de ladite compagnie, en date du 23 janvier de ladite année)