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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
» tinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et » la régularité de son exploitation ; » Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, » se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État » lorsqu'une semblable ligne existera sur la voie. » Un règlement d'administration publique déterminera les » conditions d'établissement et d'emploi de ces appareils télé» graphiques, ainsi que l'organisation, aux frais de la compa» gnie, du contrôle de ce service par les agents de l'État. » Vu le décret impérial du 20 juin i855, concernant la concession à la compagnie d'Orléans du chemin de fer de Nantes à Chateaulin, et le cahier des charges y annexé, applicable à tout le réseau du chemin de fer d'Orléans ; vu notamment l'article 10 dudit cahier des charges, qui reproduit les clauses susvisées ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Lorsque, conformément aux cahiers des charges ci-dessus visés, les compagnies des chemins de fer de l'Ouest et d'Orléans auront établi des fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de leur exploitation, elles feront manœuvrer ces appareils par leurs agents, à la charge de se conformer aux dispositions du présent règlement. Art. 2. Dans les stations désignées par le ministre de l'intérieur, de concert avec le ministre des travaux publics, il sera fait usage d'appareils écrivants agréés par l'administration des lignes télégraphiques. Toutefois, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par les deux ministres, les compagnies pourront se servir des appareils alphabétiques ordinaires pour leurs communications de station à station, mais sans pouvoir jamais établir la communication directe au delà de la station de dépôt la plus voisine. Art. 3. Les compagnies pourront transmettre gratuitement par leurs fils et appareils toutes les dépêches concernant la sûreté des voyageurs ou la sécurité de l'exploitation et relatives à la marche et à la composition des trains, au service de la voie et du personnel, au mouvement du personnel, au mouvement du matériel et des marchandises, ainsi que les réclamations concernant les bagages et les marchandises enregistrés.
SUR LES MINES.
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Les autres dépêches intéressant le service du chemin et qui ne seront pas dans la catégorie de celles énumérées ci-dessus, seront transmises également par les appareils des compagnies; mais elles seront soumises à une taxe réduite, à titre d'abonnement , et dont le taux sera déterminé par le ministre de l'intérieur, conformément à l'article 7 de la loi du 29 novembre i85o.
Art. k. Dans le cas où le service télégraphique du chemin de fer serait interrompu, les dépêches relatives à la sécurité de l'exploitation seront transmises gratuitement par les fils et les appareils de l'État. Dans toutes les stations où il n'existera pas d'appareils télégraphiques de l'État, les compagnies seront tenues de faire transmettre et recevoir par leurs agents toutes les dépêches du Gouvernement. Elles devront également faire passer les dépêches présentées par les voyageurs et relatives aux incidents du voyage. Ces dépêches seront soumises à la taxe conformément aux lois et règlements ; le produit en appartiendra à l'État. Dans ces stations, l'ordre des transmissions sera le suivant: i° Dépêches relatives à la sécurité de l'exploitation ; 2° Dépêches du Gouvernement ; 3° Dépêches intéressant le service du chemin de fer; h° Dépêches des voyageurs. Art. 5. Dans les gares désignées au paragraphe 1" de l'article 2, il sera mis gratuitement à la disposition de l'administration des lignes télégraphiques un local convenable pour l'installation d'un appareil reproducteur qui permettra aux agents de l'État de contrôler d'une manière permanente, et sans interrompre le courant, les transmissions des compagnies. Le local affecté au service de l'appareil reproducteur devra être accessible au public et convenable pour l'installation d'un bureau télégraphique de l'État. Art. 6. Les compagnies seront, en outre, obligées d'employer, pour le service de leurs appareils, les bandes de papier filigrané qui leur seront fournies par l'administration au prix de fabrique ; elles devront se soumettre à toutes les formalités de signature, de scellement des bandes et autres qui paraîtraient nécessaires pour assurer le contrôle, et qui seront déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les bandes