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MINES.
PREMIÈRE PÉRIODE.
et ouvre l'on chacun jour ; et est le terroir, en iceux bailliage et sénéchaussée, plus plein de mines qu'en aucun autre lieu de notredit royaume qui soit encore venu à la connaissance de ceux qui en telles choses se connaissent, si comme l'on dit: Esquelles mines et autres quelconques étant en notredit royaume nous ayons et devons avoir, et à nous et non à autre appartient de plein droit, tant à cause de notre souveraineté et majesté royale comme autrement, la dixième partie purifiée de tous métaux qui en icelles mines est ouvrée et mise au clair (i), sans que nous soyons tenus d'y frayer ou dépendre aucune chose, si n'était pour maintenir et garder ceux qui font faire ouvrer et sont résidents, faisant feu et lieu sur
ladite œuvre, par eux ou leurs députés, qui savent la manière et science d'ouvrer esdites mines, et à iceux donner privilèges, franchises, et libertés telles qu'ils puissent vivre franchement et sûrement en notredit royaume; mêmement qu'une grande partie d'iceux sont de nattons et pays étranges, et en voit-on plusieurs mourir et mutiler en faisant ledit ouvrage, tant pour la puanteur qui yst esdites mines comme par les autres périls qui sont d'aller sous la terre minant; pourquoi ils ont besoin d'être préservés et gardés de toutes violences, oppressions, griefs et molestes par nous, comme, le temps passé, a été fait par nos prédécesseurs rois de France, en cas semblable (i) ; Et il soit ainsi que plusieurs seigneurs, tant d'églises comme
(1) Dans des lettres du 28 août 1413 (0., t. X, p. 161) portant que, jusqu'à ce que autrement en ait élé ordonné, l'hôtel rie la monnaie de la ville de Màeon sera transféré dans celle de Lyon, Charles VI affirme de nouveau en ces termes son droit régalien : « Néanmoins, il est venu à » notre connaissance que, en notre sénéihaussée de Lyon, a grande «quantité de mines et minières ouvertes et à ouvrir, lesquelles tien» nent plomb, argent et cuivre, desquelles est issu et yst grand nombre » de matières d'argent, de plomb et de cuivre, où nous avons eu, le » temps passé, et encore pouvons avoir, très-grand_ profit, à cause de » la dixième partie que nous y prenons et avons cause de prendre de » notre droit... » — Le droit réclamé par Charles VI, comme appartenant exclusivement à la couronne, paraît effectivement être aussi ancien que la monarchie. Du moins, voyons-nous, sous la première race, Dagobert I", quand il élève un temple à saint Denis, donner (635) pour la couverture 8000 livres de plomb, à prendre, tous les deux ans, sur le produit du droit auquel ce métal était soumis (0., t. XV, préface, p. xxxiv). — Charlemagne, en 786, donna à Louis l'aîné, et à Charles et Louis, ses flls, avec les villes d'Aschk et de Glichon, lous les droits régaliens, dans l'énumér lion desquels les mines métalliques se trouvent spécialement comprises. (Rapport ci-après cité de Regnauld (d'Épercy).) — C'est au dixième de la valeur que la jurisprudence romaine avait fixé la portion qui en reviendrait à l'empereur; ce fut aussi la portion que nos rois se réservèrent comme souverains. La possession des mines fut aussi réclamée par les seigneurs ; mais nos rois ne cessèrent jamais de s'opposer a cette prétention , pour les mines d'or du moins. Quant aux mines d'argent, la plupart des coutumes les accordèrent aux seigneurs. — Les Établissements de saint Louis avaient dit eux-mêmes : fortune d'or est au roi, fortune d'argent au baron. (0., t. XVIII, préface, p. xxxvi). — La lutte, au sujet de la propriélé des mines de toute espèce, entre la royauté et les seigneurs , est très-réelle; on en verra particulièrement des traces nombreuses dans les documents des deux premières
périodes. Le partage opéré par les coutumes est également vrai, au moins pour celles de l'Anjou et du Maine; car d'autres coutumes étaient peu explicites à cet égard. Mais, quant au langaae des Établissements de saint Louis, la lecture simplement complète du chapitre XC du livr<'. 1er, auquel il est fait allusion, ne permet pas d'y voir autre chose que l'attribution des épaves d'or et d'argent. Les ordonnances du Louvre (t. 1er, p. 180) contiennent elles-mêmes, en note de ce chapitre, la réflexion suivante — qui met ce point hors de doute :
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« JVus n'a fortune d'or se il n'est roys. Nous apprenons de la fin de ce chapilre que la fortune d'or est l'or trouvé par hasard dans la terre quand on y fouille. Fortune si est quand elle est trouvêedans terre et terre en est effondrée. Ceux qui ont rédigé la coutume d'Anjou, sous Réné de Sicile, et ceux qui ont réformé cette coutume en 1508, ignorant ce que c'était que fortune, ont mal mis fortune d'or en mine » —Voir ci-après , au sujet de ce droit rie dixième, les déclarations des 28 mars et 26 mai 1563, les érlits de 1601 (11), 1626 (XV), et 1722 (art. 3), l'arrêt du conseil de 1744 (préambule et art. 1"). (1) Regnauld (d'Epercy), dans son rapport à l'assemblée nationale sur le projet de décret qui è>l devenu la loi de 1791, commence ainsi une analyse des lois sur le fait des mines : « D'abord en 1321, qui nous offre » la première époque où le gouvernement s'occupe de cette partie de lé» gislation, Philippe le Long, après avoir déclaré que les mines étaient » royales et domaniales, laisse la liberté indéfinie de les exploiter et ne » se réserve que le droit de souveraineté; » et un peu plus loin il revient encore sur cette déclaration de droit royal et domanial.
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—Merlin [Recueil alphabétique des questions de droit, V° Mines, § II, p. 475) est plus explicite encore. « Il y eut même, dit-il, quelques-unes » de ces lois qui, laissant le droit de propriélé foncière des mines sous » une sorte de nuage , déclarèrent expressément que les mines étaient de » droit royal et domanial. C'était notamment le langage de Philippe » le Long dans son ordonnance du 5 avril 1321. » Il est à remarquer, du reste, que Merlin appelle ailleurs (Ibid., § I, p. 447) l'ordonnance de