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MINUS.
berval, eut eu de nous permission seul, par l'espace de neuf ans, de chercher et faire chercher, ouvrir, faire ouvrir et profonder toutes et chacunes les mines, minières et substances terrestres, tant métalliques que autres, en tous et chacuns les pays, terres et .seigneuries de notre obéissance, et icelles mines et minières appliquer à lui et à ses associés ou ayants causes, aux charges contenues esdites lettres, avec faculté de pouvoir associer avec lui plusieurs personnes, tant étrangères que autres, qui eussent tels et semblables privilèges que ont accoutumé d'avoir et jouir, en notredit royaume, ceux des mines précieuses et métalliques. Lesquels privilèges ledit de Roberval nous a fait entendre et remontrer n'être suffisants pour attraire, ainsi qu'il est requis, les étrangers à venir en notredit royaume besogner esdites mines, ni aussi à les induire à s'associer pour fournir argent, pour satisfaire à la dépense grande et excessive qu'il y convient faire ; ni pour donner augmentation (1) à nos sujets y mettre deniers, encore qu'ils puissent assez savoir qu'il y a grand nombre de mines déjà ouvertes et atteintes jusques aux gangues et filons principaux, prêtes à être mises en œuvre, pour apporter en notredit royaume profit incroyable, et empêcher que les étrangers, qui, au grand préjudice de nous et de nos sujets, par lemoyen des métaux, minéraux et semi-minéraux, et autres matières terrestres, retirent de nosdits sujets grande partie de leur substance, n'aient ci-après et n'emportent, comme ils ont ci-devant fait, tout le profit procédant de la première fois, le 11 mai 1555, il est annulé et porte en marge la mention suivante s «Du sixième jour de juillet 1555; la cour, en plein bureau, a or» donné que le présent arrêt serait rayé, parce que ladite cour y a au» trement pourvu par autre arrêt ci-après enregistré, et ledit arrêt du » cinquième jour de juillet » (Z. 3174, f°269.) En comparant l'arrêt rayé avec l'arrêt définitif, on voit que le premier contenait de plus que le second, auquel il est à cela près pour ainsi dire identique, la disposition que voici : i Que ledit de la Rocque, seigneur de Roberval, sera tenu, suivant » l'ordonnance, pour le bien et profit du roi et de sa république, et pour » obvier aux abus, faire, créer et établir par le roi ou commettre par la » dite cour, en chacune mine et minière, un contrôleur qui sera tenu » faire registre de toutes les dites cendrées et matières qui se tireront « desdites mines, lequel contrôleur sera tenu venir faire le serment en » icelle cour. » (1) Des textes imprimés portent occasion.
DEUXIÈME PÉRIODE.
vente des marchandises croissant en nosdits pays, terres et seigneuries de notredite obéissance. Pour y obvier, serait nécessaire, ainsi que ledit de Roberval nous a fait entendre, la continuation desdites mines et minières, dont il nous assure y en avoir en nosdits pays, terres et seigneuries de notre obéissance, un bien grand nombre, outre ce que, par les anciens registres des chambres de nos comptes, plusieurs recettes des minéraux et semi-minéraux tirés en nosdits pays nous ont été faites, et la discontinuation desquelles ne procède que par les longues guerres qui ont été en notredit royaume, et par la perte des hommes à ce expérimentés, qui avant la fin d'icelles seraient décédés, ou pour ne les avoir suffisamment privilégiés. Au moyen de quoi nos prédécesseurs, même le roi Louis XI, que Dieu absolve, voulant y pourvoir dès l'an 1Û71, fit plusieurs ordonnances sur le fait desdites mines, et institua, entre autres choses, un gouverneur et superintendant général, ayant pouvoir d'ouvrir et faire ouvrir lesdites mines en lui payant le dixième royal, comme d'ancienneté il était accoutumé, tant en notredit royaume que ès autres pays desdits étrangers. Toutefois, ou parla faute dudit gouverneur, qui par aventure n'était expérimenté, ou pour n'avoir recouvert desdits étrangers pays gens de cet art, ou bien pour n'avoir su fournir aux frais à ce nécessaires, peu de profit et d'avancement en serait provenu, que à cause que les princes et marchands étrangers ont mis et mettentencoredejour en jour, les cendrées d'or et d'argent à tel et si haut prix que tous les autres seigneurs et princes qui n'ont mines sont contraints affaiblir leurs monnaies pour cuider regagner ledit prix ainsi surhaussé par lesdits étrangers sur lesdites cendrées, chose préjudiciable au corps d'une république: A quoi commodément et bien se peut obvier par la continuation et entretenement desdites minières, et que en nosdits pays ledit de Roberval nous a fait entendre être diverses et en bien grand nombre, par le moyen desquelles, et ayant ainsi en nosdits pays lesdits métaux et minéraux, l'argent des denrées et marchandises de notredit royaume, qui sont infinies, y demeurera, et nosdits sujets, en ce faisant, en demeureront plus riches et opulents, sans que lesdits étrangers y aient plus aucun moyen de ainsi sucer leur substance, comme ils ont par ci-devant fait. Ce que semblablement ledit de Roberval nous a remontré que trop mieux et que trop plutôt se ferait, s'il nous