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MINES.
commoder les choses provenant desdites mines et minières, que aussi prendre terre pour faire chemins à conduire leurs mines, bois, charbons, victuailles, et toutes autres choses commodes et utiles pour cet effet, avons derechef, et outre ladite permission contenue et portée esdites premières lettres, donné audit de Roberval, ses députés, commis ou ayants cause, et donnons, par ces présentes, le pouvoir que dessus puissance et autorité de ce faire, en payant toutefois préalablement la superficie des terres raisonnablement, selon que le cas le requerra, sans que lesdits propriétaires puissent prétendre aucun droit auxdites mines, ni demander autre intérêt que la récompense des terres, superficie ou incommodité d'icelles, encore qu'en icelles lesdites mines soient tirées (1) ; Et lesquelles sera loisible audit de Roberval ou les siens besogner, ou faire besogner, et continuer à l'ouvrage et effet desdites mines et minières des choses dessus dites, quoi que soit après que par-devant notaires ou justice il aura, actuellement et à deniers à découvert, fait offres aux propriétaires de leur récompense, telle qu'il sera arbitré par gens à ce connaissant à faute d'accorder par entre eux, et icelle consignée, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, desquelles nous avons réservé et réservons à nous et a notre privé conseil la connaissance (2).
(1) Voir la note de la page 405. (2) Henri II, revenant sur ce sujet à la fin de celte ordonnance, dans la partie qui a dû être supprimée, « interdit à toutes ses cours et juin ridictions, tant souveraines , présidiales que aulres, aussi à tous jus» liciers, tant ecclésiastiques que laïques, et à tous autres ses sujets, en » prendre connaissance. » D'autre part, dans des lettres (C, p. 85) adressées de Compiègne, le 22 juillet 1553 , au parlement de Grenoble, pour l'inviter ù entériner l'ordonnance du 30 septembre 1548 (qu'on a vu déjà avoir été l'objet de lettres semblables) et celles du 10 octobre 1552, le roi s'exprime ainsi : « Ce néanmoins, afin que l'affaire se puisse plus promptement exécuter, » et que ledit de Roberval plus facilement puisse accomplir ce en quoi » il est tenu et obligé envers nous, nous, à l'humble supplication » d'icelui de Roberval, vous avons commis et commettons pour juger » définitivement des choses qu'avions retenues à nous et à notre privé » conseil, jusques à ce qu'autrement en soit par nous ordonné, sans » néanmoins aucune retardation de l'ouvrage fait ou à faire par ledit » de Roberval et les siens. i> Enfin, le 23 mars 1554, dans les letlres, citées aussi aux pages 425 et 430,
DEUXIÈME PÉRIODE.
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Et outre, pour l'effet de ces présentes, avons pris et mis, prenons et mettons, ledit de Roberval, ses commis, députés, associés et tous ouvrant, besognant et trafiquant esdites mines et ce qui en dépend, tant leurs personnes, familles, que biens quelconques, en notre protection et sauvegarde spéciale. Et, afin qu'il puisse en toute sûreté et liberté continuer lesdits ouvrages, défendons à tous nos sujets, et autres qu'il appartiendra, icelle sauvegarde violer ni enfreindre , sur peine d'être punis comme désobéissants et rebelles à nous. Et outre avons donné et donnons, par ces présentes, pouvoir , puissance et autorité audit de Roberval, ses commis et députés en son absence, et officiers qu'il pourra sur ce commettre, de faire et administrer toute justice, juridiction et connaissance, tant en cas civil que criminel, quant au fait desdites mines, et ce jusques à sentence définitive et exécution d'icelle
qu'il adressa à la cour des monnaies, dont l'incompétence ne fut ainsi que momentanéi: et exceptionnelle, Henri 11 tient le langage suivant :uCe » néanmoins, afin que ledit de Roberval puisse plus promptement exé» cuter le contenu esdites letlres, et accomplir ce en quoi il est tenu et » obligé envers nous, nous, à l'humble supplication d'icelui de Roberval, » vous avons donné et donnons la connaissance pour juger définitivement » lesdites oppositions ou appellations, que avons retenues à nous et notre H privé conseil, sans néanmoins aucune retardation de l'ouvrage fait ou » à faire par ledit de Roberval et les siens. » On a, sans aucun doute, remarqué la similitude souvent textuelle des deux dernières citations; elle fait, voir pourquoi il a paru inutile, dans une multitude de cas, de reproduire des documents dont le point essentiel se trouvait noyé au milieu de répétitions sans intérêt. C'est en effet à la cour des monnaies que fut attribuée, par une ordonnance du 1G septembre 1557 (Paris. C, p. 87), la connaissance d'une action intentée par le seigneur de Roberval, — qualifié de maître, gouverneur général et superintendant des mines et minières de France, terres et seigneuries de l'obéissance de sa majesté, —à des mineurs du Piémont qui, a sous ombre de tirer mines de fer, ont tiré, l'espace de cinq ans » durant ou environ, mines d'argent, et les ont cachées et recelées sans » les mettre en évidence, ni l'ait fondie au profit du roi, le fraudant et » frustrant de ses droits de dixième, et lui rendant lesdites mines inu» tiles » Cette ordonnance porte ." que toutes mines détenues et pos» sr'dées, par quelques personnes que ce soif, sans privilège, congé el "permission expresse du roi, seront prises et saisies et mises en sa » main par le seigneur de Roberval nu ses commis et députés, lesquels » y feront besogner et travailler, profonder, fondie et affiner » — Voir aussi la note (l) de la page 451.