Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 222]

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MINES.

Et défendons à tous tabellions et notaires passer aucuns contrats, pour les faits desdites mines et de ce qui en dépend, sans que ledit de Roberval y soit signé à la minute, ou ses députés et commis. Et au demeurant, pour le règlement desdites mines et ce qui en dépend et pour l'entretenement d'icelles, avons audit de Roberval, quant à présent et pour la police d'icelles, donné pouvoir de faire statuts et ordonnances, lesquelles toutefois il sera tenu incontinent envoyer en notre privé conseil pour les voir pour en ordonner; et cependant, par provision et jusques à ce que autrement en soit ordonné par notredit conseil , voulons qu'elles soient gardées et observées de point en point, selon leur forme et teneur, et les infracteurs d'icelles punis comme si par nous-même étaient faites, et être publiées ot enregistrées, à ce qu'on ne les puisse ignorer. Et outre, pour l'exécution de ces présentes, avons donné pouvoir audit do Roberval instituer et établir tous officiers nécessaires pour entretenir ladite police et justice. Voulons aussi et défendons à tous lesquels, après lesdits neuf ans que ledit de Roberval a pouvoir faire seul ouverture des mines et choses susdites, obtiendront de nous lettres pour en faire ouvertures, d'approcher de deux lieues près des mines par lui et les siens ouvertes ou profondées, afin de ne leur interrompre les filons et gangues de ses mines, lesquelles, par ces présentes, nous déclarons être et appartenir t\ perpétuité audit de Roberval, ses hoirs ou ayants cause, et toutes matières substances terrestres étant en icelles, tant qu'elles pourront durer, à la charge toutefois de notre dixième perpétuel et du quart aux seigneurs que dessus. Et, si aucunes lettres ont été par nous octroyées depuis la date des premières, contrevenant aux privilèges baillés audit de Roberval et les siens (1), icelles avons cassées et annulées, cassons et annulons, suivant le contenu esdites premières lettres. Toutes lesquelles choses, .tant contenues esdites premières lettres que ès présentes, avons, par convention et accord, fait et accordé, faisons et accordons, audit de Roberval, ses hoirs et ayants cause, et lui promettons de l'en garantir, les siens ou

( i) Voir la note (1) de la page 423.

DEUXIÈME PÉRIODE.

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ayants cause, à la charge du dixième royal vers nous et nos successeurs, et quant aux seigneurs du quart que dessus. Et moyennant ce ledit de Roberval s'est obligé et s'oblige, par ces présentes, corps et biens présents et à venir, d'avoir, en la fin des neuf années, fait ouvrir et mettre en œuvre trente mines ou plus, tant métalliques que autres, de diverses sortes ci-dessus spécifiées, desquelles mines, minières et choses susdites, l'avons mis et saisi, saisissons et mettons en possession et saisine, voulant que d'icelles il jouisse paisiblement et à toujours, et de tous les privilèges, autorités, pouvoirs et permissions, contenus tant en sesdites premières lettres ci-attachées que ès ces présentes, et imposons sur tout le contenu d'icelles silence perpétuel à tous nos procureurs généraux, spéciaux, et à tous autres qu'il appartiendra ; leur défendant, de notre propre mouvement, certaine science, pleine puissance et autorité royale, d'y contrevenir en aucune manière. Si

, etc.

DONNONS EN MANDEMENT

(I) Le 30 octobre 1552, le petit tyran (c'est ainsi que Gobet appelle de Roberval) prêta, à Reims, entre les mains du garde des sceaux de la chancellerie de France, le serment « de bien et dûment régir et admi» nistrer à son pouvoir la justice des mines et minières, suivant ce qui » lui est permis et mandé par ces présentes, et icelle justice faire dû» ment régir et administrer par ses commis et députés, et en outre gar» der le profit du roi. » Cette tyrannie n'obtint pas l'assentiment des gens du roi, comme le montre la pièce suivante, — qui ne semble pas au surplus avoir eu une suite quelconque : « Du jeudi 20 juillet 1553, mane. (X. 1575, f° 474.) — Cejourd'hui les » gens du roi ont dit à la cour, par M" Pierre Séguier, avocat dudit sei» gneur, que, après avoir vu par eux les lettres patentes du roi obtenues » par le seigneur de Roberval, lesquelles ont été présentées à ladile H cour et a icelle cour ordonné qu'elles leur seraient montrées, il leur a » semblé que la matière était sujette à faire remontrances au roi, parce » que (par) icelles lettres le roi fait ledit Roberval chef et capitaine gé» néral des mines de son royaume, pays, terres et seigneuries de son » obéissance, lui baille pouvoir ubique terrarum fouiller et fait défense » à tous ses sujets d'empêcher ledit de Roberval ; trouvent cela de » grandes conséquences nam mulli vellent se réduire à ce que l'on ne » fouille point en leurs maisons ou héritages pour voir s'il y a mines, n A cette cause, avant que passé outre, requéraient qu'il plaise à la cour » faire remontrances. »