Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 224]

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MINES.

grand nombre de gens qui continuellement vaquent à recueillir l'or, que la violence et impétuosité des pluies fait tomber des montagnes circonvoisines, dont ils tirent quelque profit (1). Et semblablement aucuns gentilshommes dudit pays, qui à cette cause leur tiennent la main-forte, ne voulant souffrir ou permettre de chercher et découvrir la mère et source desdites mines, comme icelui de Saint-Julien ferait volontiers, sans le doute qu'il fait que sadite permission de notredit feu seigneur et père ne soit assez suffisante, ni étant les lieux et endroits de notre royaume, ni les autorités et facultés, privilèges, franchises, exemptions des ouvriers, si amplement spécifiés ni déclarés qu'ils sont en celles dudit de Roberval. Au moyen de quoi, il nous a très-humblement fait supplier et requérir lui vouloir faire expédier et octroyer nouvelle commission, où les dessus dites autorités et facultés, grâces, privilèges et exemptions soient contenus et particulièrement spécifiés. Et par même moyen lui faire don, pour quelque temps, de tout ce qui nous peut et pourra ci-appartenir pour notredit droit de dixième denier, tant sur les mines jà ouvertes en cestuy notredit royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, que de celles qui se pourront ouvrir à l'avenir; et, en ce faisant, il fera toute diligence d'assembler ouvriers et commis pour besogner h l'ouverture et profondeur d'icelles mines, et icelles mettre en l'état qu'elles doivent être pour en tirer les métaux, minéraux et substances terrestres qui y seront trouvés, pour accommoder nous et nosdits sujets. Savoir faisons que nous, ayant bien et dûment fait voir en notre conseil privé les dessusdites remontrances d'icelui de Saint-Julien, qui nous ont semblé raisonnables, avons, par avis et délibération d'icelui, permis et octroyé, et de nos grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, delphinale et comtale, permettons et octroyons, à icelui de Saint-Julien qu'il puisse et lui loise sercher, et par ses associés, commis et ouvriers, faire sercher, ouvrir et profonder tous et chacuns les lieux et endroits de nosdits royaume et pays de notre obéissance, où il pourra trouver lesdites mines ou aucunes d'icelles, pour en tirer lesdits métaux, minéraux et autres choses précieuses et non précieuses, couvertes et cachées (1) Voir (page 505) les lettres patentes de Louis XI, en date du 23 mai t472, et la note qui les accompagne.

DEUXIÈME PÉRIODE.

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aux intériorités de la terre, dont il se pourra faire profit. Et à ces fins il pourra faire faire et dresser les moulins, forges, engins et machines nécessaires, sans aucune chose nous payer pour le regard du fonds des terres, à nous appartenant, étant vagues et inutiles. Mais, quant à celles de nos sujets, qu'il s'en puisse accommoder et les prendre, ensemble les maisons, domaines, ruisseaux et moulins, soit dedans nos villes, bourgs et villages, ou par les champs, tant pour l'usage desdites mines que pour se retirer et loger en sûreté les métaux provenant d'icelles mines, en s'accordant avec ceux à qui appartiendront lesdits héritages et les satisfaisant respectivement de gré à gré, suivant l'avis et estimation de gens experts et arbitres de juges, sans toutefois que ledit prix s'en puisse aucunement augmenter pour raison de l'utilité qui se pourra tirer à cause desdites mines ; Lesquelles, et pareillement celles qui ci-devant ont été délaissées et abandonnées, ou possédées et détenues secrètement, nous fraudant par les possesseurs des droits à nous dus et appartenant, nous voulons et entendons que ledit de Saint-Julien, sesdits commis et associés, puissent prendre et s'en emparer, pour, par eux et leurs successeurs à l'avenir, en jouir et user perpétuellement comme de leur propre chose, sans que nul autre que eux s'en puisse aucunement entremettre, leur donnant, pour cet effet, tel et semblable pouvoir, faculté et autorité, privilèges, libertés, grâces et exemptions, honneurs, droits et prérogatives, avec justice et coertion, que notredit feu seigneur et père avait donné audit de Roberval, sesdits commis et associés; ainsi que le tout est amplement et particulièrement contenu et déclaré en sesdites lettres, lesquelles nous avons bien au long entendues en notredit conseil privé, et icelles, en tant que besoin est ou serait, confirmées et confirmons, et de nouveau accordées et octroyées, accordons et octroyons, à icelui de Saint-Julien, et à ceux qu'il voudra associer et commettre avec lui, ensemble auxdits ouvriers et autres qui serviront et travailleront en icelles mines, pourvu que ce soit actuellement et sans discontinuation, aux charges toutefois, conditions et réservations portées par lesdites lettres d'icelui de Roberval, dont les copies dûment collationnées sont ci-attachées, comme dit est. Et, pour donner plus grande occasion et moyen audit de Saint-Julien de fournir et satisfaire aux frais qu'il a par ci-