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MINES.
devant et exercer Claude de Grippon de Guillien, écuyer, seigneur de Saint - Julien, et par-avant lui feu François de la Rocque, chevalier, seigneur de Roberval, vacant à présent par la démission qu'en a faite en nos mains ledit seigneur de Saint-Julien, par son procureur suffisamment fondé de lettres de procuration ci-attachées, au profit dudit Vidal ; pour par lui ledit état et charge avoir, tenir et dorénavant exercer, et en jouir et user aux honneurs, autorité, pouvoir, puissance, facultés, coertion et juridiction, privilèges, franchises, libertés, droits, profits et émoluments audit état appartenant, tels et semblables que les avaient et prenaient, et devaient avoir, prendre et percevoir, lesdits seigneurs de Roberval et de Saint-Julien respectivement, et selon qu'il est porté par leurs lettres d'octroi et permission, ci-attachées sous le contre-scel de notre chancellerie avec les vérifications et expéditions faites sur icelles, sans qu'il soit besoin en faire ici plus ample ou particulière déclaration et spécification que ce qui est contenu en cesdites présentes : Par lesquelles nous avons, en outre , fait, et faisons, don et octroi audit Vidal de tout ce qui nous peut et pourra échoir et appartenir de notre droit du dixième denier royal provenant du profit desdites mines, tant de celles jà ouvertes et discontinuées ou secrètement possédées que autres qui seront ci-après ouvertes, et de quelque nature et qualité qu'elles soient ; et ce pour six années entières et consécutives, à commencer, pour le regard desdites mines jà ouvertes, du jour de la signification de ces présentes aux officiers des lieux où elles sont assises et aux propriétaires d'icelles ; et, pour celles qui sont à ouvrir, du jour que l'on y fondra en plein fourneau, et non par essai, à la charge que ledit Vidal sera tenu, au lieu de trente mines que lesdits seigneurs de Roberval et de SaintJulien devaient rendre découvertes chacun au bout de leur temps, de nous en rendre, à la fin desdites six années, quarante mines découvertes plus qu'il n'y en a à présent. Pour raison de quoi, nous lui faisons ledit don et cession de notredit droit du dixième denier royal pour lesdites six années, tant pour satisfaire aux frais qu'il lui conviendra faire pour cet effet que aussi en considération des bons et agréables services que nous espérons tirer de lui en ce faisant; et ce à quelque somme, valeur et estimation que notredit droit du dixième denier royal soit et se puisse monter, lequel nous lui avons permis et permettons prendre et retenir par ses mains, ou de
DEUXIÈME PÉRIODE.
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ses commis et associés, lesdites six années durant, aux charges et conditions susdites; et par rapportant, par celui de nos receveurs ordinaires qu'il appartiendra, le vidimus de ces présentes signées de notre main, fait sous scel royal, avec quittances et reconnaissances dudit Vidal ou de sesdits commis ou associés, sur ce suffisantes seulement, nous voulons tout ce que par lui aura été pris et retenu, à la cause dessus dite, être passé et alloué ès comptes, et rabattu de la recette de celui de nosdits receveurs ordinaires à qui se pourra toucher, par nos améset féaux les gens de nos comptes, auxquels nous mandons ainsi le faire sans difficultés ; nonobstant que la somme à quoi se pourra monter notredit droit du dixième denier royal ne soit ci-autrement spécifiée ni déclarée, que tels dons ne dussent être faits, passés ni alloués que pour moitié ou le tiers, et payés par le trésorier de notre épargne ; nos ordonnances, tant anciennes que modernes, faites sur le fait et distribution de nos finances et érection de nos coffres du Louvre, même l'ordonnance de l'année 1557, et toutes autres quelconques restrictions, mandements ou défenses à ce contraires , auxquelles et à la dérogatoire de la dérogatoire y contenue, nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard, et sans y préjudicier en autres choses. Si DONNONS EN MANDEMENT , etc.
LETTRES PATENTES DE HENRI III, ROI DE FRANCE ET DE POLOGNE , PORTANT
CONTINUATION AU CAPITAINE
LESCOT DU PRIVILEGE
DE L'OUVERTURE DES MINES , PENDANT DIX ANS, ET DROIT DU DIXIÈME QUE LE ROI PERCEVAIT. HENRI,
etc., Sur les remontrances à nous faites, en notre conseil privé, par notre cher et bien amé Étienne de Lescot, l'un des capitaines de notre marine, que, faisant la recherche de l'ouverture des mines et minières de notre royaume, suivant la commission et permission générale que pour ce notre feu seigneur et frère, que Dieu absolve, lui a donnée, il en aurait trouvé de plusieurs sortes et espèces ou, sans les troubles » » » »
(1) « Pour jouir par l'impétrant de l'effet et contenu en icelles, par manière de provision , pour le temps et terme de dix ans, aux mêmes charges et modifications apposées en semblables lettres, à la charge aussi que ledit Lescot ne pourra fouiller ès terres des sujets du roi, sinon de gré à gré (X. 1656, f" 41).
10 mars 1577.
Blois. Registrées au parlement de Paris, le 23 juillet 1577 (1). X. 8622 , F 395.