Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 250]

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4g4 Septembre 1739.

MINES.

ÉDIT DE LOUIS

E. 3425, f° 366.

XV

PORTANT RÈGLEMENT POUR LES MINES ET MINIÈRES.

LOUIS

, etc.

L'avantage et l'utilité dont on a cru que devait être le travail des mines dans notre royaume ont engagé, de tous les temps, les particuliers, qui pouvaient avoir l'expérience et les talents que demandent ces travaux, à fournir des compagnies capables de suivre de pareilles entreprises et en état de fournir aux dépenses nécessaires. Les conjonctures des guerres ont interrompu pendant longtemps le travail des mines; mais, depuis quelques années, il s'est formé de nouvelles compagnies dont la vigilance et les soins doivent (i) répondre du succès qu'on peut attendre de l'exploitation qu'elles ont entreprise de plus de trente mines de cuivre et de plomb, en différentes provinces de notre royaume ; et, comme ces entreprises méritent d'être favorisées pour l'utilité dont elles peuvent devenir pour l'état, nous avons cru devoir donner à ces compagnies les marques de protection qu'elles peuvent attendre de nous, et assurer, par le nouvel ordre que nous établirons, l'avantage qu'on doit espérer du travail des mines. A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, après avoir vu les différentes ordonnances et règlements intervenus sur le fait des mines, et notamment l'édit du mois de juin 1601, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons confirmé et confirmons, par le présent édit, l'état et office de grand maître des mines et minières de France, pays, terres et seigneuries de notre obéissance dont nous avons ci-devant pourvu notre très-cher et très-amé cousin Louis Henri de Bourbon (2), prince de notre (1) Ce mol ou un nuire manque, dans le manuscrit. (Annotation mise, par te garde geoéfàl des archives, sur u:.e expédition authei.tique de cet édit euvojée, en 1838, au directeur général des ponls cl chaussées et des mines.) (2) Celle confirmation ne fut pas l'aile pour longtemps, comme on va le voir dans la pièce suivante; néanmoins, et bien que ce règlement n'ait pas eu de suite, il était indispensable de le reproduire, en raison de son importance historique. Jars {/Voyages métallurgiques, t. 111, p. 440) l'a examiné longuement dans un chapitre intitulé : Observations sur la jurisprudence des mines à l'étranger, a\ec des réflexions qui peuvent donner lieu à des projets de règlements pour les mines de France; il remarque que cet édit n'a pas eu lieu.

TROISIÈME PÉRIODE.

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sang, à l'effet, par notredit cousin et ses successeurs grands maîtres, de donner les concessions des mines, de révoquer celles dont les mines ne seront pas exploitées dans les temps portés par notre présent édit, s'il ne lui apparaît d'excuse ou empêchement valable, et de jouir dudit office aux gages, privilèges, autorité, franchises, libertés et droits y attribués par les rois nos prédécesseurs ; Supprimons tous offices qui peuvent avoir été ci-devant créés et établis pour les mines et minières de notre royaume, par quelques édits qu'ils aient été créés, à l'exception dudit office de grand maître, réservé et confirmé par le présent édit. Voulons qu'il soit établi un lieutenant du grand maître, pour, en l'absence et dans le cas d'empêchements dudit grand maître, avoir les mêmes pouvoirs , autorité et inspection que le grand maître, et un contrôleur général pour tenir registre des concessions qui ont été, et de celles qui seront, données à l'avenir, de toutes les sociétés faites pour raison de l'exploitation des mines, ensemble de l'état et du produit desdites mines; lesquels lieutenant du grand maître et contrôleur général des mines seront, quant à présent et jusqu'à ce que par nous il en soit autrement disposé, nommés et pourvus de commissions par notredit cousin et ses successeurs grands maîtres des mines, et prêteront serment par-devant les gens de nos comptes à Paris. Voulons, en outre, qu'il soit établi un receveur général du droit qui nous appartient sur le produit des mines et minières, auquel il sera par nous pourvu de lettres de commission, et qui sera tenu de donner caution en la forme ordinaire et de compter, tous les ans, dudit droit à notre chambre des comptes à Paris, en la manière ordinaire et accoutumée. Ledit contrôleur général des mines tiendra registre et contrôle de toutes les mines et minières qui seront ouvertes et exploitées dans les différentes provinces de notre royaume, de la quantité et qualité des métaux et matières qui seront tirées desdites mines, du nombre des commis et ouvriers qui y seront employés et établis, ensemble du produit du droit à nous appartenant sur lesdits métaux et matières. Lesdits lieutenant général et contrôleur général des mines et minières jouiront annuellement de 5.000 livres (1) d'appoin-

(1) 3.310 francs, la livre valant alors l',10 environ de notre monnaie.