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MINES.
les. parties conviendront ou qui seront nommés d'office par les officiers de nos bailliages, sénéchaussées ou autres juges royaux. Voulons même que, sur la seule ordonnance desdits juges, donnée sur la simple requête des concessionnaires, l'ouverture puisse être faite, en appelant néanmoins à ladite ouverture tant le propriétaire que le syndic de la paroisse ou le procureur fiscal du lieu, et sans qu'il puisse être pris aucuns édifices, cours, jardins, bois, prés, vignes ou autres terrains précieux, qu'il n'en ait été ordonné parle juge, le propriétaire appelé (1). Ne seront au surplus lesdits concessionnaires tenus de payer aux seigneurs fonciers et hauts justiciers le quarantième denier ou autre droit qui leur avait été attribué, par l'édit du mois de septembre 1/171 (2), les lettres patentes du 10 octobre i552 et l'arrêt du conseil du iU mai i6oi, aux conditions de fournir aux entrepreneurs des mines les passages, chemins et toutes autres commodités nécessaires pour leurs exploitations, lequel droit nous avons supprimé et supprimons, avec défense auxdits seigneurs hauts justiciers de l'exiger, attendu que les conditions auxquelles il leur avait été accordé n'ont plus lieu. Supprimons pareillement le droit de trentième ordonné, par ledit arrêt de 160U, être retenu et remis au receveur général des mines pour l'entretenement d'un ou plusieurs prêtres ou chirurgiens, sauf aux concessionnaires à pourvoir euxmêmes aux dépenses sur ce nécessaires, et au grand maître des mines ou à son lieutenant de veiller à ce qu'il soit pourvu aux secours spirituels et temporels des ouvriers et autres employés auxdites mines. Voulons que toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, puissent s'intéresser auxdites mines, même les nobles, sans déroger à noblesse, et que les directeurs, facteurs et principaux ouvriers employés dans les mines, comme les maîtres des mines qui dirigent les travaux souterrains, les maîtres charpentiers, les maîtres forgerons, les maîtres de bocards qui pilent et lavent les mines, les maîtres fondeurs et affineurs soient exempts de guet et garde de
TROISIÈME PERIODE.
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(1) On retrouve ainsi la modification (k) apportée, par les parlements, à l'ane des dispositions de l'édit de Louis XI (p. 41Q). (2) Voir la note (I) de la page 401.
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| tutelle, curatelle, et de commissaires gardiens et de séquestra aux biens saisis. Voulons aussi que tous les étrangers concessionnaires, associés ou intéressés dans les mines de notre royaume et dépendances, soient exempts du droit d'aubaine, et que leurs I héritiers, même étrangers, puissent recueillir leur succession et en disposer, nonobstant tous édits et déclarations à ce coiirtraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons à cet égard, à condition néanmoins que lesdits étrangers auront au moins un vingtième d'intérêt dans une concession ou société des tra■vaux de mines actuellement en valeur, ce qu'ils seront tenus de justifier par des actes authentiques, dont il y aura des minutes, et que ces actes seront registrés au contrôle général des mines, un mois après la date desdits actes. Et, pour d'autant plus favoriser les travaux et exploitations des mines dans notre royaume, faisons défense à tous commis Jet ouvriers employés dans lesdites mines de les abandonner, avant le temps porté par leur engagement et sans un congé par Bécrit de l'un des intéressés ou de leur directeur sur les lieux, à peine de 5oo livres (1) d'amende, et de plus grande peine s'il jy échet, et de 5oo livres d'amende pareillement contre tous Iceux qui auront contribué à, la désertion desdits employés et ■ouvriers, applicable un tiers à nous, un tiers à l'hôpital le plus prochain du lieu de l'exploitation, et l'autre tiers au profit de lia compagnie au service de laquelle cesdits employés et ou■vriers seront engagés. Permettons d'emprisonner ceux qui seront trouvés en contravention (2). Faisons pareilles défenses de saisir lesdites mines ou les matières en provenant, ensemble les outils, ustensiles et Jéquipages servant à l'exploitation des mines, pour quelque ■cause et créance que ce soit, si ce n'est pour argent prêté ■et employé dans lesdites mines, ou marchandises fournies, pour le travail et exploitation d'icelles(5) ; l Et, attendu que les concessionnaires peuvent se trouver dans* Il'obligation défaire transporter les matières et métaux provenant des mines de leurs concessions d'une province à une autre, soit à (0 (2) (3) lia loi
552 francs environ de noire monnaie. Voir le chapitre des Usines. Celle mesure doit évidemment être rapprochée de l'article 20 de du 21 avril 1810.