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LÉGISLATION SPÉCIALE DU FER.
MINES.
et, au moyen de ce, déchargé lesdites mines dudit droit de dixième, et ordonné qu'elles seraient ouvertes et mises en état de servir pour la fabrication dudit fer et acier ; L'arrêt dudit conseil, du 22 décembre 162g (1), donné au profit des maîtres de forges du pays de Nivernais, par lequel, en interprétant sondit édit, et conformément à plusieurs autres édits et ordonnances, il aurait été ordonné qu'ils jouiraient des privilèges à eux accordés par iceux, et ce faisant qu'ils pourraient tirer mines et castines. et icelles laver en tous les lieux et endroits où ils trouveraient leur commodité, en dédommageant les propriétaires de la valeur du dessus de leurs terres ; Les requêtes, présentées audit conseil par plusieurs maîtres de forges de ce royaume, contenant les plaintes par eux faites de ce qu'au préjudice desdits édits, ordonnances et duditarret, ils sont journellement troublés et empêchés parles seigneurs gentilshommes et autres propriétaires des terres où se trouvent lesdites mines, qui battent et excèdent les ouvriers qu'ils emploient à les tirer et charrier; et, lorsqu ils s'en plaignent, les juges des lieux, nonobstant qu'il leur soit défendu d'en connaître, les condamnent néanmoins à payer la valeur desdites mines, de sorte que, par telles violences, lesdits maîtres de forges sont contraints de les acheter d'eux bien chèrement et à leur mot
Au moyen de quoi, et desdits empêchements qui leur sont faits au tirage desdites mines, ils souffrent de si grandes pertes qu'aucuns d'entre eux ont déjà été contraints de faire cesser partie de leursdites forges, et les autres en feront bientôt de même, s'il n'y est promptement pourvu, n'ayant pas moyen de faire subsister leursdites forges s'ils ne trouvent le débit de leurdit fèr et acier, comme ils avaient accoutumé, d'où s'ensuivrait enfin leur tolale ruine, et une notable perte à sa majesté, à cause de la diminution d'une grande partie de ses droits. A quoi voulant pourvoir ; après s'être aussi fait représenter les édits des rois Henri second et Charles neuvième, des mois de septembre i548 et septembre i563, tout considéré; le roi, en son conseil, en interprétant lesdits édits et conformément au(1) Arrêt en forme de règlement pour !a levée du droit domanial imposé sur le fer et acier du Nivernais et pays adjacents (R, 589).
dit arrêt du 22e décembre 1629, a permis et permet auxdits maîtres de forges de ce royaume de tirer mines et castines, en tous les lieux et endroits où ils trouveront leur commodité, pour l'usage de leursdites forges et fourneaux, en dédommageant les propriétaires de la valeur du dessus de leurs terres seulement, suivant l'estimation qui en sera faite par gens à ce connaissant ; et outre qu'ils jouissent des privilèges, franchises et exemptions de tailles' à eux attribués par lesdits édits et ordonnances
ORDONNANCE DE LOUIS XIV SUR LE
FAIT DES ENTRÉES,
AIDES
^so(i)
ET AUTRES DROITS Y JOINTS.
Paris.
{Extrait.)
j., t. xix, p. 242. O, p. 228.
Titre des droits de marque sur le fer, acier et mines de fer. Article g. Ceux qui ont des mines de fer dans leurs fonds seront tenus , à la première sommation qui leur sera faite par les propriétaires des fourneaux voisins, d'y établir des fourneaux (1) Il convient d'ajouter ici, à sa date, un intéressant arrêt delà cour des monnaies de Paris, du 7 janvier 1637 (Z. 2916), rendu à propos d'un conflit de juridiction. Il s'agissait de la requête de « Jean Millet, marchand de la ville de • Nevers, narrative que, suivant les édits et ordonnances du roi faits en » faveur du commerce de fer, il est permis aux marchands qui en font » le trafic d'en faire ouvrir les mines dans les héritages des particuliers, » en les dédommageant, et , à plus forte raison , d'y faire charroyer les » choses nécessaires aux fourneaux, notamment ès lieux joignant les «grands chemins inaccessibles; en conséquence de quoi, ledit Millet » faisant charroyer, dans un héritage appartenant à Gilbert Dureau » ditTravaut, les mines nécessaires pour son fourneau de la Mulle, ledit » Dureau, après y avoir excessivement battu l'un des charretiers dudit » Millet, pour d'avantage ledit muletier se serait avisé d'intenter action • en maintenue et garde dudit héritage contre icelui Millet, par-devant 11 le juge du lieu, qui est beau-père dudit Dureau; de sorte que icelui » Millet, ayant pris fait et cause pour le nommé Proux, son charretier, » eut remontré audit juge que ladite action était de la juridiction de la» dite cour, la connaissance du fait des mines et minières de France lui » appartenant, requérant la cause êlre envoyée en ladite cour, de quoi » ledit juge l'aurait débouté et fait défenses de charroyer dans ledit hé» tage. 11 Sur l'appel de cette sentence, la cour des monnaies proclama sa compétence exclusive en pareille occurrence. — Un arrêt contradictoire de la cour des aides, du 7 mars 1698, doit aussi être mentionné comme résolvant une question de principe, — LOIS
JUIN
, 1855. Tome IV.
ET DÉCRETS
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