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MINES.
LÉGISLATION SPÉCIALE DE LA HOUILLE.
pourront être que de bois de chêne. Permet sa majesté d'employer, pour les madriers ou planches servant à doubler ou cuveler lesdits puits, d'autres bois que de chêne, sous la condition néanmoins que lesdits madriers ou planches auront au moins deux pouces d'épaisseur. Art. 5. Lorsque les mines pourront être exploitées par des galeries de plain-pied, en entrant dans les montagnes où elles se trouveront situées, les ouvertures desdites galeries, si elles ne peuvent être taillées dans le roc de bonne consistance, seront revêtues de maçonnerie, ou étayées si solidement qu'elles puissent être fréquentées avec toute sûreté. Art. 6. Soit que les mines soient exploitées par des puits ou par des entrées de plain-pied, il ne sera pas permis d'y former des galeries, pour en extraire la houille ou charbon de terre, qu'après que la veine, soit qu'elle soit droite, plate ou oblique, aura été percée ou suivie jusqu'au fond du sol, et qu'il aura été creusé au-dessous un puisard de vingt-quatre pieds de profondeur , pour rechercher s'il n'y aurait point d'autre veine au-dessous, laquelle en ce cas sera encore percée ou suivie comme la supérieure : et ne pourra être mise en extraction que la dernière veine, au-dessous de laquelle, le puisard de vingt-quatre pieds ayant été fait, il n'en sera pas trouvé d'autre. Art. 7. Les galeries qu'on formera dans les mines qu'on extraira ne pourront être plus larges de huit pieds, quelque bonnes que soient la consistance du charbon et celle du ciel ou sol de ladite mine : seront lesdites galeries d'autant plus étroites que le charbon, le ciel et le sol de la mine auront une consistance moins solide ; et sera faite l'extraction en découvrant
faire cesser l'extraction du charbon de terre dans une mine actuellement en exploitation, soit par l'éloignement où se trouverait la mine de charbon des puits ou fosses qu'il aura fait percer pour ladite extraction, soit par le défaut d'air ou par quelque autre cause, ne pourra cesser d'y travailler qu'après en avoir fait sa déclaration au subdélégué du sieur intendant de la province le plus à portée du lieu de l'exploitation ; et sera tenu, avant d'abandonner les fosses ou puits et les galeries actuellement ouvertes, de faire percer un touret ou puits de 10 toises de profondeur, le plus près du pied de la mine qtte faire se pourra, pour connaître s'il n'y aurait point quelque autre filon au-dessous de celui dont l'exploitation aurait été faite jusqu'alors.
toujours le sol de la mine. Art. 8. Les galeries formées dans les veines de houille ou charbon de terre seront espacées de façon qu'il y ait, d'une galerie à l'autre, un massif de charbon au moins de même épaisseur que la largeur de la galerie, même plus fort, si le peu de solidité de la houille ou charbon le demande. Art. 9. Les galeries seront solidement étayées et pontelées, pour la sûreté des ouvriers et autres qui les fréquenteront; à l'effet de quoi les poteaux servant d'étaiement seront de bois de brin et mis entre deux sols ou couches, lesquelles seront équarries sur deux faces et ne pourront être d'autre bois que de chêne, et auront la même largeur et épaisseur des poteaux. Art. 10. Tout entrepreneur qui se trouvera dans le cas de
Art. 11. Ceux qui entreprendront l'exploitation des mines de charbon de terre, en vertu des permissions qu'ils en auront obtenues, seront tenus d'indemniser les propriétaires des terrains qu'ils feront ouvrir, de gré à gré ou à dire d'experts, qui seront convenus entre les parties, sinon nommés d'office par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités. Veut au surplus sa majesté que, pendant le temps et espace de cinq années, lès contestations qui pourront naître entre les propriétaires des terrains et les entrepreneurs, leurs commis, employés et ouvriers, tant pour raison de leurs exploitations que pour l'exécution du présent arrêt, soient portées devant lesdits sieurs intendants (1), pour y être par eux statué, sauf l'appel au conseil : faisant défenses aux parties de se pourvoir ailleurs et à tous juges d'en connaître* à peine de nullité et de cassation de procédures. ENJOINT SA MAJESTÉ, etc. ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI PORTANT RÈGLEMENT POUR
19 mars 1783.
L'EXPLOITATION DES MINES DE CHARBON DE TERRE (2).
Versailles.
Le roi s'étant fait représenter l'arrêt de son conseil du i.,t.xxvn,p.26i. . G., p. IÎ63. R, 589.
(1) Cette attribution générale ne paraît pas avoir été 'prorogée ; mais il a été rendu postérieurement d;ms plusieurs circonstances, (les arrêts spéciaux qui commettaient semblablement les intendants pour juger des contestations, soit dans l'étendue de leur département, soit pour des faits particuliers.—Voir, en outre, ci-après l'article 6 de l'arrêt du conseil du 19 mars 1783. (2) Voir la note de la page 637.