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TOURBIÈRES.
MINES.
plantera des échelons pour l'entrée et la sortie des ouvriers. Art. 2. {Texte de Varticle 5 du règlement de îykli.) Art. 3. Soit que les mines soient exploitées par des puits ou par des entrées de plain-pied, il ne sera permis d'abandonner l'entreprise ou de se livrer à d'autres fouilles qu'après que la veine, soit qu'elle soit droite, plate ou oblique, aura été percée ou suivie jusqu'au fond du sol, et qu'il aura été creusé un puits au moins de soixante pieds de profondeur, afin de s'assurer s'il n'y aurait pas de couche inférieure à celle déjà exploitée; et, si une seconde veine est extraite, l'on fera un pareil puits au-dessous de celle-ci, et ainsi de suite. Art. k- {Texte de l'article 7 du règlement dex^hh,— le maximum de largeur des galeries étant seulement de cinq,pieds.) Quant à la largeur des tailles ou travaux extérieurs, elle pourra être plus grande, mais toujours proportionnée à la solidité du terrain et notamment à celle du toit des veines. Art. 5. Les galeries formées dans les veines de houille ou charbon de terre seront espacées de façon qu'il y ait, d'une galerie à l'autre, un massif de charbon de dimension convenable, suivant la nature du terrain et la solidité de la veine de charbon. Art. 6. Les galeries et les tailles seront solidement étayées de bois de brin, lorsqu'elles exigeront cette précaution pour la sûreté des travaux et des ouvriers; et, dans le cas où le même motif exigerait que les ouvrages fussent en partie recomblés, on laissera les ouvertures nécessaires pour la circulation de l'air dans les autres travaux et dans ceux qu'on pourrait entreprendre par la suite. Art. 7. [Texte de l'article 10 du règlement de 17/44;—la déclaration doit être faite au sieur intendant et commissaire départi dans la province.) Art. 8. S'il était reconnu, par les inspecteurs généraux ou sous-inspecteurs généraux des mines, qu'une galerie d'écoulement fût nécessaire, il sera ordonné aux entrepreneurs ou concessionnaires de la faire à leurs frais ; et, faute par eux de l'exécuter, sa majesté se réserve d'y pourvoir ainsi qu'il appartiendra.
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TOURBIÈRES/0 PERMISSION AU SIEUR DE CHAMBRÉ, TRÉSORIER PAYEUR DES GENS
isdécembreisss.
D'ARMES, DE FAIRE FAIRE DES TOURBES A BRULER.
Lyon.
Louis, etc. Le public et notamment les pauvres et artisans, tant de notre . . ,, , , , bonne ville de Pans que des environs, étant en tres-grande nécessité de bois à brûler, tant par sa rareté que par son prix excessif, le sieur de Chambré, trésorier des gens d'armes, nous (1) On observera que la tourbe est nommée, pour la première fois, dans les lettres du 30 septembre 1548. Elle n'est même pas désignée dans l'arliele II de Pédit de juin 1G01, bien qu'elle dût nécessairement être comprise dans l'exception faite par cet article, — si important, comme on l'a vu, dans l'histoire de notre législation souterraine. Voir ci-après l'extrait, — cité au chapitre des Carrières, comme y étant mieux à sa place, — de l'ordonnance de 1669, qui se trouve mentionnée dans les règlements pour les tourbières de la Somme (art. 149), de l'Oise (art. 19) et de la Loire-Inférieure (art. 7). — Il n'existe point,dans l'ancienne législation minérale, de documents généraux ayant spécialement trait à l'exploitation de la tourbe. Une circulaire adressée, le t" septembre 1814, par le directeur général des mines aux ingénieurs en chef, semble attribuer ce caractère de généralité à quatre arrêts du conseil d'état du roi, en date des 8 mal et 21 août 1717, 28 juillet 1719 et 3 avril 1753. Mais ces actes, — dont le dernier est visé en tête du règlement sur les tourbières de la Somme, — sont des règlements particuliers aux provinces de la Picardie et de l'Artois, où ils ne statuaient que sur les tourbières communales; les propriétaires des tourbières non communales en disposaient comme bon leur semblait, sous les réserves exprimées dans l'ordonnance précitée de 1669 (E. 898, 901, 923 et 2326).—Voir la note delà page 582. Les lettres du 18 décembre 1658 ne sont donc reproduites, bien qu'elles soient particulières, que parce qu'elles forment une page curieuse d'histoire administrative. Elles sont imprimées à la suite d'un Traité des tourbes combustibles, par Charles Patin, docteur régent en la faculté de médecine de Paris, 1663; avec les Opinions et remarques du sieur de Chambré sur la cause efficiente des terres-tourbes et le Raisonnement du même sur l'utilité de la confection des tourbes aux environs de Paris et sur le privilège que lui en a accordé sa majesté. Le manuscrit Bruyard, dont il a été longuement parlé à propos de la houille, contient, à la fin d'un petit historique de ce qui a été fait
Rentrée
au parlement de Paris, le 7 août 1662 (2).
x. 8652,1°
129.