Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 289]

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PERSONNEL.

ADMINISTRATION

somme de quatre mille livres tournois (1) de gages ordinaires par an, pour leur être payées par les trésoriers et receveurs desdites mines et minières, et autres qu'il appartiendra, par chacun an de quartier en quartier, des deniers de leurs charges, même de ceux provenant de l'imposition mise sur le fer, ainsi que ledit grand maître surintendant ancien. Si

DONNONS EN

, etc.

MANDEMENT

ILL Mars 164!,.

ÉDIT DE LOUIS XIV PORTANT CRÉATION EN LA COUR DES MONNAIES D'OFFICES

NOUVEAUX

POUR LES

PROVINCES ,

NOTAMMENT

DE

Paris. CENT CINQUANTE HUISSIERS DES MONNAIES ET MINES. Registre en la cour des monnaies de Paris, le 15 décembre 1645 (3). z. 322i,io23.

Extrait

PRIMITIVE.

573

nous avons créé, érigé et établi, créons, érigeons et établissons, en titre d'office formé et héréditaire, en chacun des susdits quinze départements, dix huissiers de ladite cour des monnaies et mines, pour exploiter dans les provinces de leurs départements, avec pouvoir d'exploiter et mettre à exécution tous autres mandements, arrêts et sentences, de quels juges qu'ils soient émanés, priseurs et vendeurs de biens par tout notre royaume;'sans qu'à l'occasion de ladite hérédité, lesdits offices d'huissiers soient censés et réputés domaniaux, ni sujets à vente, revente, suppression, remboursement ou réduction en rente, lesquels huissiers seront reçus en leurs charges et prêteront le serment par-devant les susdits présidents, conseillers , commissaires ou leurs subdélégués.

(2).

ies arrêts 1pour faire que n

et commissions de notredite Et ' , cour des monnaies, ordonnances, mandements desdits commissaires, soient promptement et ponctuellement exécutés,

ÉDIT DE LOUIS XIV,

RELATIF A L'ORGANISATION DU

PERSONNEL

DE LA COUR DES MONNAIES DE PARIS.

(Extrait.) r

(1) 7.915francs, lalivre valant alors environ l ,85 de notre monnaie. (2) Dans le préambule, Louis XIV rappelle que ses prédécesseurs auraient, de toute ancienneté, établi une chambre des monnaies à Paris, ayant une juridiction spéciale; que Henri I l'avait, en janvier 1551, érigée en cour souveraine; que Louis XIII avait, enjuin 1G35, confirmé cette disposition. Il ajoute que, pour faire cesser les désordres qui régnaient à l'égard des monnaies, dans les provinces éloignées de Paris, il aurait paru préférable, à la création d'autres cours souveraines, de députer dans ces provinces des commissaires de la cour de Paris, avec les pouvoirs suffisants; qu'en conséquence, il y avait lieu d'augmenter le nombre des officiers de cette juridiction et d'établir des commissaires en quinze principales monnaies des provinces du royaume, pour y résider ordinairement. Le seul point de l'organisation de ce personnel qui doive être considéré dans ce recueil est évidemment l'institution des huissiers des monnaies, mines et minières, — dont il est possible de retracer brièvement l'histoire. (3) Cet enregistrement ne se fit pas sans difficulté. Un premier arrêt «Je la cour des monnaies, du 11 septembre 1645, introduisait dans l'édit des modifications — qui n'ont point rapport à l'histoire de l'administration des mines. Par des lettres de jussion du 6 décembre, Louis XIV « mande et très-expressément enjoint à ladite cour que, toutes affaires » cessant et postposées, elle ait à procéder à l'enregistrement pur et » simple de son édit du mois de mars dernier, nonobstant les modifi» cations et causes motives d'icelies par elle apportées à l'enregistre» ment d'icelui pour lesquelles sadite majesté ne veut être apportée » audit édit aucunes longueur, restriction, modification, ni difficulté » A l'instar du parlement, la cour des monnaies ne cédait, à ce qu'il

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article. Et, comme nous avons, par nosdits édits du mois de mars 16&5 , créé des lieutenants, exempts, greffiers et autres du prévôt général des monnaies, et des huissiers pour servir près des'présidents et conseillers pourvus de commissions, et résider dans les provinces de leurs départements, et qu'à présent ayant uni au corps de notredite cour tous lesdits officiers, lesdits lieutenants, exempts, grefparait, qu'à moitié, — comme le montre la fin de l'arrêt (Z. 3221, f 72): 0 La cour, du très-exprès commandement du roi, a ordonné et or» donne que lesdites lettres seront enregistrées au greffe d'icelle, pour »être exécutées selon leur forme et teneur, en ce qui regarde et, «quant au surplus, que ledit édit sera exécuté suivant ledit arrêt du » ir de septembre dernier, a fait et fait défenses à toutes personnes de » faire imprimer ledit érlit et lettres de jussion , sans le présent arrêt et » celui du H" septembre dernier. »

(1) «Pour être exécutées (ces lettres), gardées et observées, selon «leur forme et teneur, aux charges et conditions qui ensuivent, à savoir » le septième (article) que les huissiers obéiront à ladite cour » et aux officiers d'icelle, aux peines portées par les ordonnances «et, à l'effet ci-dessus, ladite cour a ordonné et ordonne que le » premier arrêt sera conjointement imprimé avec ledit édit, et a fait et » fait défenses à tous imprimeurs de les imprimer séparément, à peine » d'amende arbitraire. «

Octobre 1647. Fontainebleau. Registré en la cour des monnaies de P3 ri s le29 décembre 1647 (l)

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z

3221, Pî8i.