Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 4]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES.

ladite droite terminée au point R du plan situé à 1.000 mètres

Un haut-fourneau,

du point Q ; Au nord et au nord-ouest, par une ligne droite tirée du

Deux foyers d'affinerie,

point R ci-dessus défini au point M, sur la crête du vallon de Brest, point de départ;

Un bocard à laitiers, Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine.

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de (EXTRAIT.)

i kilomètre quarré 60 hectares. Art. U. Les droits attribués aux propriétaires de la surface,

Art. 5. Les permissionnaires tiendront leur haut-fourneau

par les articles 6 et hi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit

en activité constante et ne pourront le laisser chômer sans

des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de

cause reconnue légitime par l'administration.

5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Art. 6. Dans le cas où l'administration reconnaîtrait ulté-

Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipula-

rieurement qu'il soit nécessaire d'épurer les eaux sortant du

tions contraires qui pourraient résulter de conventions anté-

bocard avant de les rendre à leur cours naturel dans l'Ognon,

rieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la

les permissionnaires seront tenus de se conformer aux dispo-

surface.

sitions qui seront prescrites à cet effet par le préfet.

Cahier des charges de la concession des mines de lignite de

Art. 9. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril GÉMENOS.

(EXTRAIT.)

fois seulement, une somme de 3oo francs qui sera versée entre

Art. 2. La galerie commencée au quartier de la Glacière sera continués immédiatement et sans interruption, suivant la direction de la couche de lignite, jusqu'à la limite orientale de la concession, avec les dimensions qui lui ont été données à partir de l'orifice et la pente simplement suffisante pour assurer l'écoulement des eaux. Elle sera soigneusement consolidée et entretenue dans toute sa longueur et aérée au besoin, soit au moyen de puits ou de galeries inclinées suivant la pente de la couche et débouchant au jour, soit au moyen de foyers ou de ventilateurs. Deux piliers longs de 5 mètres d'épaisseur, au moins, seront ménagés dans la couche de lignite sur les deux côtés de ladite galerie, et percés seulement des ouvertures nécessaires pour établir les communications pour le roulage souterrain et l'aérage avec les galeries et tailles d'exploitation établies dans l'amont et l'aval pendage de la couche. Ces piliers ne pourront être exploités que sur une autorisation délivrée par le préfet du département, sur le rapport des ingénieurs des mines. Usine à fer de Papon, communes deBertheléville et Horviile.

Décret impérial du 9 janvier i856, qui autorise les héritiers ou ayants cause de feu M. le marquis DE GERMIGNEY à rétablir -, ... ,....„ , , , „ ,., et a maintenir en activité l usine a fer de PAPON, qu ils pos-

sèdenl sur le ruisseau THELÉVILLE

et de

ÛVOGNON ,

IIORVILLE,

dans les communes de

arrondissement de

1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une

BER-

COMMERCY

les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

Décret impérial du

Q

janvier i856, portant modification du

régime des eaux de l'usine à fer dite DU GRÉSIL aue ,, 1 1 . ,, , . ' 3 M. Jules LAMOTTE possède sur le ruisseau et dans la com-

> commune d'ïoncq.

Décret impérial du g janvier i856, qui accorde aux sieurs Mines de plomb MOULLET

(Claude-François-Ignace),

Gustave), Amédée),

MOULLET BECHET

DE ENRIQUEZ

MOULLET

(Timothée-

(Joseph) et

DOMENJON

(Joseph-Antoine-Amédée),

la concession de mines de plomb argentifère et autres minerais associés au plomb argentifère dans les mêmes gîtes, communes de CALVI (Corse).

AR

en

S

'irére

(François-Théodore), PONS (André-Marie- ^XrgemeiL" (Jean-Joseph), GROS (François), LEBRUN

CALENZANA

et de

MONCALE,

arrondissement de

(EXTRAIT. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession qu'il suit, savoir :

duGrésiI

mune «Z'YONCQ (Ardennes), et qui a été permissionnée par l'ordonnance royale du 27 août 1828.

(Meuse). La consistance de cette usine est et demeure composée ainsi

Usine à fer

d'Argentella, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir :