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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. \". Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, l'importation de rails étrangers et de leurs accessoires peut être autorisée moyennant le payement d'un droit d'entrée de 6 francs par 100 kilogrammes, non compris le double décime, dans les cas ci-après : i° Si dans un intérêt de sécurité publique, il est reconnu nécessaire de pourvoir au prompt renouvellement de tout ou partie des voies d'un chemin de fer, ou si des compagnies s'engagent à poser une seconde voie dont l'établissement ne serait pas prescrit par le cahier des charges ; 2° Si, dans l'intérêt du commerce, les compagnies s'engagent à devancer l'époque fixée pour l'ouverture d'une ligne ou section de ligne, ou si l'ouverture, dans le délai prescrit, d'une ligne ou section de ligne, se trouve compromise par les retards apportés dans l'exécution des marchés concernant la fourniture des rails. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État de l'agriculture, du commerce et des travaux publics décidera, dans chaque cas, s'il y a lieu à l'application de la disposition qui précède, fixera les quantités de rails dont l'importation sera autorisée, et réglera les conditions et charges auxquelles cette autorisation sera subordonnée. Art. 3. Les rails ainsi introduits ne pourront être affectés qu'à l'emploi pour lequel l'autorisation d'importer aura été accordée. Les mesures propres à assurer ce mode d'emploi seront réglées par arrêté ministériel. Art. U. Dans le cas où les compagnies ne se conformeraient pas aux conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée, elles seront déchues du bénéfice de cette autorisation, à moins d'empêchement résultant de force majeure constatée par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et elles devront verser au trésor le montant de la réduction de droit accordée sur les quantités de rails qu'elles auront introduites par application du présent décret. Art. 5. Dans les cas prévus par les articles i, i, 3 et h cidessus, les décisions de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics seront prises, le comité consultatif des chemins de fer entendu.
SUR LES MINES.
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Il sera donné avis de ces décisions à notre ministre des finances. Art. 6. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret.
Décret impérial du 27 février i856, qui autorise madame veuve DE WENDEL à ma intenir en activité la forge dite LA FENDERIE, qu'elle possède sur la rivière du FENSCH, commune de HAYANGE , arrondissement de THIOKVILLE (Moselle).
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La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Sept fours à réverbère de chaufferie ; Cinq fours dormants ; Un marteau pilon et tous les autres appareils de compression , d'étirage et de soufflerie nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)
Art. U. La permissionnaire ne pourra faire usage dans son usine que de combustible minéral. Art. 8. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, elle payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement , une somme de 3oo francs qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret,
Décret du 27 février i856, qui autorise la compagnie des salines saline de Sali de l'Est à remplacer la poêle à deux compartiments comprise parmi celles qu'a autorisées Varrêté du Pouvoir Exécutif du 25 septembre 18Z18, dans la saline de SALINS (Jura), et présentant une surface d'évaporation de 72 mètres quarrés, par une poêle ayant une surface totale d'évaporation de i27m',3o. En conséquence, la consistance de ladite usine restera fixée ainsi qu'il suit, savoir : Sept poëlesayant unesurface totale d'évaporation deZ(77""I,3o , 185G. Tome V.
LOIS ET DÉCRETS
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