Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 27]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Vu notre décret du 29 août i855, relatif au tarif d'entrée

Décret impérial du 23 avril i856, concernant l'inspection

es machines et mécaniques,

générale du service des mines. NAPOLÉON,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au déparVu les décrets du 18 novembre 1810 et du iU décembre i85i portant organisation du corps impérial des mines; Vu l'ordonnance royale du 27 avril 1802 ; Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les inspecteurs généraux de 1" classe au corps impérial des mines sont membres permanents du conseil général des mines : ils peuvent néanmoins être chargés de missions extraordinaires par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 2. Les inspecteurs généraux de 2e classe font tous les ans les tournées qui leur sont désignées par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; en dehors de ces tournées, ils résident à Paris, et siègent dans le conseil général des mines. Art. 3. Le territoire de l'Empire formera à l'avenir cinq divisions sous le rapport du service des mines : la répartition des quatre-vingt-six départements entre ces cinq divisions sera réglée par des arrêtés de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. U. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Droit d'entrée des tubes en fer.

Décret impérial du 26 avril i856 (1), qui fixe le droit f importation des tubes en fer. a

NAPOLÉON,

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le droit à l'importation des tubes en fer de tous

etc.,

tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux pu' blics,

(1) Voir ci-après, à sa date, la circulaire transmissive du 6 mai 1856.

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fdiamètres droits ou courbes, avec ou sans raccords, est fixé à trente francs par cent kilogrammes.

I

Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de

l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.