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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Cahier des charges de la concession de la mine de fer hydroxydé
à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières
9°
oolitique de
CHAVIGNY.
( EXTRAIT.)
Art. 6. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous la route de Nancy à Neufchâteau, ou à une distance de ses bords moindre de dix mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préftt donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit articleS'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 7. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois domaniaux ou communaux avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an et successivement chaque année les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible, de l'entrée des mines dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Arl. 8. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du code forestier. Art. 9. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 17. En exécution de l'art. 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira aux usines qui s'approvisionnaient sur des giles compris dans sa concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 18. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus désignées aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou
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de fer. Art. 19. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 31. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 21 juin i856, qui accorde au sieur Alphonse GOURJD
la
la concession de mines de fer spathique situées dans
commune
«Î'ALLEVARD,
arrondissement
de
GRENOBLE
(Isère). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de la Rochasse, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite joignant le point A situé sur la rive gauche du torrent de Bréda, à 6à mètres au nord de l'ancien moulin à plâtre, au point B, situé sur le chemin d'Allevard à Pinsot, à une distance de 137 mètres de l'angle nord de la grange Villot ; A ï'ouest, par le chemin d'Allevard à Pinsot, depuis le point B ci-dessus jusqu'au point D, intersection dudit chemin avec le ruisseau de Rivagot, ledit chemin formant, entre le ruisseau de la Grand'-Gorge et le ruisseau de Rivagot, la limite nord-est de la concession dite de Cul-Plumé, instituée par ordonnance royale du 11 novembre 1829; Au sud, parla rive droite du ruisseau de Rivagot, depuis le point D ci-dessus jusqu'à son confluent avec le torrent de Bréda, au point
E
- ledit ruisseau formant la limite nord-ouest
de la concession Letellier, instituée par ordonnance royale du i5 janvier 1817; A l'esi, par la rive gauche du torrent de Bréda, depuis le point
E
ci-dessus jusqu'au point A, point de départ : ledit ruis-
seau formant la limite sud-ouest de la concession de la Rivoire, instituée par la même ordonnance du i5 janvier 1817 précitée ;
Mines de fer de
i^Ô'Xa'sse