Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 59]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

sur les Inventaires et sur les propositions de distribution de dividendes faites par le gérant. Art. 9. Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale. Il peut aussi provoquer la dissolution de la société. Art. 10. Tout membre d'un conseil de surveillance est responsable avec les gérants solidairement et par corps, i° Lorsque, sciemment, il a laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudiciables a la société ou aux tiers ; a" Lorsqu'il a, en connaissance de cause, consenti à la distribution de dividendes non justifiés par des inventaires sincères et réguliers. Art. ti. L'émission d'actions ou de coupons d'actions d'une société constituée contrairement aux articles 1 et 2 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de 5oo francs à io.000 francs, ou do l'une de ces peines seulement. Est puni, des mêmes peines, le gérant qui commence les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance. Art. 12. La négociation d'actions ou de coupons d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi, ou pour lesquels le versement des deux cinquièmes n'aurait pas été effectué conformément à l'article 3, est punie d'une amende de 5oo francs à 10.000 francs. Sont punies de la même peine toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions. Art. i3. Sont punis des peines portées par l'article 4o5 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie : r Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par la publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ; 2° Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

SUR LES MINES.

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3° Les gérants qui, en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes non réellement acquis à la société. L'article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par le présent article. Art. iU. Lorsque les actionnaires d'une société en commandite par actions ont à soutenir collectivement et dans un intérêt commun, comme demandeurs ou comme défendeurs , un procès contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance, ils sont représentés par des commissaires nommés en assemblée générale. Lorsque quelques actionnaires seulement sont engagés comme demandeurs ou comme défendeurs dans la contestation, les commissaires sont nommés dans une assemblée spéciale composée des actionnaires parties au procès. Dans le cas où un obstacle quelconque empêcherait la nomination des commissaires par l'assemblée générale ou par l'assemblée spéciale, il y sera pourvu parle tribunal de commerce, sur la requête de la partie la plus diligente. Nonobstant la nomination des commissaires, chaque actionnaire a le droit d'intervenir personnellement dans l'instance, à la charge de supporter les frais de son intervention. Art. i5. Les sociétés en commandite par actions actuellement existantes, et qui n'ont pas de conseil de surveillance, sont tenues, dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, de constituer un conseil de surveillance. Ce conseil est nommé conformément aux dispositions de l'article 5. Les conseils déjà existants et ceux qui sont nommés en exécution du présent article exercent les droits et remplissent les obligations déterminés par les articles 8 et 9; ils sont soumis à la responsabilité prévue par l'article 10. A défaut de constitution du conseil de surveillance dans le délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société. Néanmoins, un nouveau délai peut être accordé parles tribunaux, à raison des circonstances. L'article 1Z1 est également applicable aux sociétés actuellement existantes.