Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 61]

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Lois,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

mois du procès-verbal prescrit par le premier paragraphe de l'article 6.

SUR

LES

MINES.

117

Loi du 2i juillet 1856 concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur.

L'inscription contient, dans tous les cas, un extrait sommaire de ce procès verbal. Lorsqu'il y a lieu à vérification des travaux, en exécution du quatrième paragraphe de l'article 6, il est fait mention, en marge de l'inscription, du procès-verbal de cette vérification, dans les deux mois de sa date. Art. 8. L'acte de prêt consenti au profit d'un syndicat répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dans le périmètre du syndicat, proportionnellement à la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense , et l'inscription est prise d'après cette répartition provisoire. Pour les avances d'un syndicat, l'inscription est également prise d'après une répartition provisoire faite, comme il est dit au paragraphe précédent, par les soins du syndicat. Si la^répartition provisoire est rectifiée ultérieurement par l'effet des recours ouverts aux propriétaires en vertu de l'article !\ de la loi du ih floréal an xi; il est fait mention de cette rectification en marge des inscriptions, à la diligence du syndicat , dans les deux mois de la date où la répartition nouvelle est devenue définitive; le privilège s'exerce conformément à cette dernière répartition. TITRE IV.

TITRE PREMIER. DES CONTRAVENTIONS RELATIVES A LA VENTE DES APPAREILS A VAPEUR.

icr.

Art. Est puni d'une amende de 100 à 1.000 francs, tout fabricant qui a livré une chaudière fermée, ou toute autre pièce destinée,à produire de la vapeur, sans qu'elle ait été soumise aux épreuves exigées par les règlements d'administration publique. Est puni de la même peine, le fabricant qui, après avoir fait dans ses ateliers des changements ou des réparations notables à une chaudière, ou à toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, l'a rendue au propriétaire sans qu'elle ait été de nouveau soumise auxdites épreuves. Art. 2. Est puni d'une amende de 25 à 200 francs, tout fabricant qui a livré un cylindre, une enveloppe de cylindre, ou une pièce quelconque destinée à contenir de la vapeur, sans que cette pièce ait été soumise aux épreuves prescrites par lesdits règlements. TITRE II. DES CONTRAVENTIONS RELATIVES A L'USAGE DES APPAREILS A VAPEUR ÉTABLIS AILLEURS QUE SUR LES BATEAUX.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 9. Si une opération de drainage aggrave les dépenses d'un cours d'eau réglées par la loi du là floréal an xi, les terrains drainés sont compris dans les propriétés intéressées, et imposés conformément à cette loi. Arl. 10. Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les formes des prêts faits par le trésor public, les mesures propres à assurer l'emploi des fonds provenant de ces prêts à l'exécution des travaux de drainage, les formes de la surveillance de l'administration sur l'exécution et l'entretien des travaux de drainage effectués avec les prêts faits par le trésor public, et en général toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 3. Est puni d'une amende de 25 à 5oo francs , quiconque a fait usage d'une machine ou chaudière à vapeur sur laquelle ne seraient pas appliqués les timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves et vérifications prescrites par les règlements d'administration publique. Est puni de la même peine quiconque, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière des changements ou réparations notables, a fait usage de la chaudière modifiée ou réparée sans en avoir donné avis au préfet ou'sans qu'elle ait été soumise de nouveau, dans le cas où le préfet l'aurait ordonné, à la pression d'épreuve correspondante au numéro du timbre dont elle est frappée. Art. li. Est puni d'une amende de 25 à 100 francs, quiconque a fait usage d'un appareil à vapeur sans être muni de

à vapeur.