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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
outre, d'un emprisonnement de trois jours à trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté. Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par l'ordre du capitaine ou du chef de ma* nœuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manœuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de 200 à 2.000 francs, et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois. Art. i5. Est puni d'une amende de 25 à 25o francs, et d'un emprisonnement de trois jours à un mois, le mécanicien d'un bateau à, vapeur qui aura laissé descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de la flamme et de la fumée. Art. 16. Est puni d'une amende de 5o à 5oo francs, le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique, ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements, en ce qui concerne : ie Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord; 2° Le nombre et la nature des embarcations, agrès et apparaux dont le bateau doit être pourvu ; 3° Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements , et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts ou à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages. Art. 17. Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau à vapeur a heurté, endommagé ou mis en péril un autre bateau, il est puni d'une amende de 5o à 5oo francs, et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de six jours à trois mois. Art. 18. Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les articles 10, \k et 16 de la présente loi, est passible de peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles , seront appliquées à l'auteur de la contravention. TITRE IV.
SUR LES MINES.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu de la présente loi. Art. 20. Si les contraventions prévues dans les titres II et III de la présente loi ont occasionné des-blessures, la peine sera de huit jours à six mois d'emprisonnement et l'amende de 5o à 1.000 francs; si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de 3oo à 3.000 francs. Art. 21. Les contraventions prévues par la présente loi sont constatées par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts-et-chaussées, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des ponts-et-chaussées et des mines, commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police, et, en outre, pour les bateaux à vapeur, les officiers de port, les inspecteurs et gardes de la navigation, les membres des commissions de surveillance instituées en exécution des règlements, et les hommes de ï'art qui, dans les ports étrangers, auront, en vertu de l'article Z19 de l'ordonnance du 17 janvier i846 (i), été chargés par les consuls ou agents consulaires français de procéder aux visites des bateaux à vapeur. Art. 22. Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ceux qui ont été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent. Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers , par les hommes de l'art désignés en l'article 21 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents. Art. 23. L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en exécution de la présente loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 19. En cas de récidive, l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents.
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(1) Annales des mines, 4° série, lomelX, page 621.