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SUR LES MINES. 2
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Cahier des charges de la concession des mines de fer de PlSSELOUP-LES-SUANCOURT.
Lesdites limites renfermeront une étendue superficielle de Ao hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. A l'égard du minerai, soit en filons, soit en couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeure à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans je présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des minerais situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce mode d'exploitation , déjà entrepris, doit cesser, il sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf recours à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Sont pareillement réservés les droits résultant de l'article 70 de la loi du 11 avril 1810 : i° pour les propriétaires de la surface , à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession; 20 pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la présente concession. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, parles articles 6 et hi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : 1° à une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession ; 20 à une rétribution proportionnelle aux produits de l'extraction, laquelle sera payée par les concessionnaires aux propriétaires des terrains, sous lesquels ils exploiteront et qui est fixée à 20 centimes par chaque mètre cube de minerai brut extrait. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface.
(EXTRAIT.)
Art. 10. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture dans les bois soumis au régime forestier, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, aûn que l'on puisse constater successivement iliaque année les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables , lesquels seront désignés par le préfet sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et les ingénieurs des mines ayant été entendus. Art. 11. Les concessionnaires seront civilement responsables dgs dégâts commis dans la forêt par les ouvriers ou les bestiaux dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 12. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de !a faire combler en nivelant le terrain , et de faire repeupler ce terrain en essences de bois convenables au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Arl. 21. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront aux hauts-fourneaux qui s'approvisionnaient sur des gîtes compris dans la concession , la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 22. Les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations convenablement développées pourront le permettre , à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à »ré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article G5 de la loi du 21 avril 1810, pour lès exploitations de minières de fer. Art. 23. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leurs approvisionnements en minerai, il sera statué par le préret, conformément à l'article G4 de la même loi. Art. 36. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique pu le traitement minéralurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.