Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 140]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Arl. 14. Chaque année, dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au général commandant la division les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Art. 15. Dans le cas où, soit par suite de circonstances imprévues, soit par le fait seul de l'approvisionnement des mines, il deviendrait nécessaire de changer le mode d'exploitation qui aura été déterminé conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus, il y sera pourvu da la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition du concessionnaire ou sur le rapport des ingénieurs des mines, mais toujours après que le concessionnaire et les ingénieurs auront été entendus. Art. 16. Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du général commandant la division, à qui la déclaration d'abandon devra être faite par le concessionnaire; un plan des travaux sera joint à ladite déclaration. L'arrêté du général, pris sur le rapport de l'ingénieur des mines, prescrira, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813, les mesures de police, de sûreté et de conservation jugées nécessaires. Les ouvertures au jour deB puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire ou à ses frais, suivant le mode qui sera prescrit par le général, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des autorités chargées de l'administration du territoire sur lequel les ouvertures seront situées. Art. 17. Le concessionnaire tiendra l'exploitation des mines en activité constante, et ne pourra la suspendre sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 18. Le concessionnaire devra exploiter de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs et à ne compromettre ni la sûreté publique, ni celle des ouvriers, ni la conservation de la mine. Il se conformera, à cet effet, aux instructions qui lui seront adressées par l'administration et par les ingénieurs des mines, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. Art. 19. Dans les cas prévus par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, au garde-mines et à l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration de la localité dans laquelle l'exploitation sera située. Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté que prendra le général commandant la division pour faire cesser la

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cause du danger, n'y obtempère pas, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles -S et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1843. Art. 20. Le concessionnaire sera tenu de placer à l'orifice des puits, . tant d'extraction que d'épuisement, des machines assez puissantes pour suffire aux besoins de la consommation et pour assécher convenablement les travaux. Ces machines devront toujours être garnies d'un frein en bon état. Art. 21. Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 et à l'article 25 du décret du 3 janvier 1813, le concessionnaire ne pourra confier la direction de ses mines qu'à une personne qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Il ne pourra employer, en qualité de maîtres mineurs ou de chefs d'ateliers souterrains que des personnes qui auront travaillé au moins pendant trois ans dans les mines, comme mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'École des mineurs de Saint-Étienne ou de l'École des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais, ayant achevé leurs cours d'études et pourvus d'un brevet. Aux termes de l'article 26 du décret du 3 janvier 1813, le concessionnaire n'emploiera que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets. Arl. 22. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813, il tiendra constamment en ordre et à jour, sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc., 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs; 4° Un registre d'extraction et de vente. En exécution des articles 6, 27 et 28 du décret du 3 janvier 1813, le concessionnaire communiquera ses plans et registres aux ingénieurs des minps, toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Conformément aux articles 36 du décret du 18 novembre 1810 et 27 du décret du 6 mai 1811, le concessionnaire adressera au général commandant la division, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état de ses ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente, et la déclaration du revenu net imposable de son exploitation. Art. 23. Le concessionnaire sera tenu, en exécution de l'article 15 du décret du 3 janvier 1813, d'entretenir sur son établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours qui lui seront indiqués par le général commandant la division. Art. 24. Dans le cas où il négligerait, soit d'adresser au général corn-